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19PA00308

CETATEXT000042117396 J1_L_2020_07_000001900308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/73/CETATEXT000042117396.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00308, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00308 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., assisté de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Charente d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a accordé l'aide sociale en foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés à M. C... du 31 mars 2017, soit deux mois avant la date de dépôt du dossier, au 30 septembre

  1. Par une décision du 9 mars 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Charente a rejeté son recours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, un mémoire de production de pièces, enregistré le 26 mai 2020, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2020, M. C..., assisté par l'union départementale des associations familiales de la Charente, en sa qualité de curatrice, en application de l'article 468 du code civil, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Charente a confirmé la décision du 4 septembre 2017 du président du conseil départemental de la Charente et a rejeté son recours ; 2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2017 du président du conseil départemental de la Charente en tant qu'elle a accordé l'aide sociale en foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés à M. C... à compter du 31 mars 2017, et non du 8 août 2016 ; 3°) de lui accorder la prise en charge de l'aide sociale à l'hébergement en foyer pour travailleurs adultes handicapés sans interruption à compter de l'entrée de M. C... au foyer de la Tour d'Yviers le 8 août
  2. Il soutient qu'en vertu du principe de la continuité de l'accueil, la prise en charge de l'aide sociale à l'hébergement en foyer pour travailleurs adultes handicapés par le conseil départemental de la Charente, qui a été informé des lieux de résidence successifs de M. C..., doit être accordée sans interruption à compter de l'entrée de M. C... au foyer de la Tour d'Yviers le 8 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  4. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire " ; aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables, en tant qu'elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement, lorsque, antérieurement à l'entrée dans l'établissement, l'intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement ou lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l'établissement où l'intéressé était déjà accueilli. Dans ces cas, la prise en charge des frais d'hébergement doit prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la date d'expiration de la prise en charge précédente.
  6. Il résulte de l'instruction que M. C..., dont le placement en famille d'accueil a pris fin le 8 août 2016, a ensuite été hébergé dans deux foyers d'hébergement gérés par l'association départementale de parents et d' amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Charente (la Tour d'Yviers du 8 août 2016 au 20 août 2016, puis la résidence des Sources à Ruelle du 27 août 2016 au 9 octobre 2016, puis la Tour d'Yviers du 9 octobre 2016 au 5 novembre 2016, puis la résidence des Sources du 5 au 11 novembre 2016, et enfin la Tour d'Yviers à partir du 11 novembre 2016). Si M. C... ne peut se prévaloir du principe de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement énoncé ci-dessus dès lors qu'il bénéficiait, avant le 8 août 2016, d'une aide sociale à l'hébergement en famille d'accueil, distincte de l'aide sociale à l'hébergement en foyer, il résulte de l'instruction qu'un dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement en foyer, daté du 13 juillet 2016, a été adressé au centre communal d'action sociale de Cognac, qui en a accusé réception le 18 juillet 2016, concernant les hébergements à la Tour d'Yviers du 8 août 2016 au 20 août 2016, puis à la résidence des Sources à Ruelle à compter du 27 août
  7. Aucune décision n'ayant été notifiée par le conseil départemental de la Charente à la suite de cette demande, un nouveau dossier a été déposé le 30 mai 2017 pour le compte de M. C... par l'UDAF de la Charente, qui a été reçu par le centre communal d'action sociale de Cognac le 31 mai et par le département de la Charente le 23 juin 2017, concernant le séjour de M. C... à la Tour d'Yviers à compter du 1er novembre
  8. Il suit de là que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Charente, par sa décision litigieuse du 4 septembre 2017, a accordé l'aide sociale en foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés à M. C... à compter du 31 mars 2017, et non à compter de sa demande initiale reçue le 18 juillet 2016, soit antérieurement à l'hébergement en foyer pour lequel l'aide sociale était demandée, qui a commencé, comme il a été dit, le 8 août
  9. Par suite, la décision attaquée du 9 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente et la décision du 4 septembre 2017 du président du conseil départemental de la Charente doivent être annulées et M. C... doit être admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en foyer de travailleurs handicapés à compter du 8 août
  10. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente et la décision du 4 septembre 2017 du président du conseil départemental de la Charente sont annulées. Article 2 : M. C... est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en foyer de travailleurs handicapés à compter du 8 août
  11. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'union départementale des associations familiales de la Charente et au président du conseil départemental de la Charente. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. B..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  12. Le président de la 8ème Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA00308 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.

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