CETATEXT000042117400 J1_L_2020_07_000001900386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117400.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00386, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00386 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LERAT Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union départementale des associations familiales, en sa qualité de tuteur de Mme F... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme D.... Par une décision du 9 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2018, 12 et 17 avril 2019, l'Union départementale des associations familiales (UDAF), en sa qualité de tuteur de Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2018 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire refusant l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme D... ; 3°) de prononcer l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme D... ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire d'admettre Mme D... au bénéfice de l'aide sociale à compter du 23 janvier 2018 ; 4°) de la renvoyer devant le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire pour liquidation des droits de Mme D... ; 5°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 1 380 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intégralité du capital placé de Mme D... ne peut être pris en compte dans le calcul de ses ressources, seuls les intérêts des placements peuvent être retenus en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ; il convient également de déduire de ses ressources la cotisation d'assurance complémentaire ; - le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'état de besoin de Mme D... dès lors que cette notion ne trouve à s'appliquer que devant le juge judiciaire ; - la circonstance que la fille de Mme D... s'oppose à la demande d'aide sociale ne saurait constituer un motif de refus ; la question de l'obligation alimentaire des descendants envers leurs parents relève en effet de la compétence unique du juge aux affaires familiales ; - Mme D... ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler ses frais d'hébergement ; les ressources de sa fille, obligée alimentaire, sont également insuffisantes ; par suite, Mme D... remplit les conditions légales et réglementaires pour obtenir l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2019 et 17 juin 2020, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me B..., avocat de Mme D.... Considérant ce qui suit :
- Mme F... D..., née en 1937, et placée sous la tutelle de l'Union départementale des Associations familiales d'Indre-et-Loire (UDAF), est hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Châtaigneraie à la Celle Guenand depuis le 20 décembre
- Le 8 mars 2018, l'UDAF a présenté pour Mme D... une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier
- Par une décision du 5 juin 2018, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande. Par une décision du 9 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de l'UDAF tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme D..., relève appel de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
- Par la décision en litige du 5 juin 2018, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées présentée par Mme D... au motif que cette dernière " n'était pas en état de besoin et qu'elle pouvait régler ses frais d'hébergement avec ses disponibilités ". Il résulte toutefois des dispositions précitées que seules peuvent être pris en compte, pour la détermination des ressources d'un postulant à l'aide sociale, d'une part, les revenus tirés des biens qu'il possède, et, d'autre part, s'agissant des biens qu'il possède non productifs de revenu, l'évaluation, effectuée sur la base forfaitaire prévue par les dispositions précitées des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, des ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu, à l'exclusion du montant du capital lui-même. Ainsi, lorsque le postulant à l'aide sociale dispose, comme en l'espèce, de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir pour calculer les ressources de Mme D... le montant de ses capitaux.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire et de la décision du 5 juin 2018 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Sur le calcul des ressources de Mme D... :
- Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse annuel. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
- Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme D... s'élevaient, à la date de sa demande d'aide sociale, à la somme de 916,09 euros se décomposant en 576,54 euros au titre de sa pension de retraite versée par la CARSAT, en 29,55 euros au titre des intérêts de capitaux placés et en 310 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Mme D... bénéficiant d'une aide à la complémentaire santé jusqu'au 1er octobre 2018, il n'y a pas lieu de déduire les frais de mutuelle santé. Le montant des frais de tutelle n'est pas précisé. Ainsi, en l'état du dossier et après déduction de 10 % correspondant à " l'argent de poche " laissé à la disposition de l'intéressée, celle-ci disposait de 824,45 euros pour s'acquitter de ses frais d'hébergement dont il est constant qu'ils s'élevaient à 2 008,72 euros au 1er janvier
- A compter du 1er octobre 2018, il convient de déduire des ressources de Mme D... ses frais de mutuelle d'un montant de 42,36 euros par mois. Mme D... disposait alors de 786,35 euros pour s'acquitter de ses frais d'hébergement dont il est constant qu'ils s'élevaient à 2 005, 98 euros au 1er mai
- Par ailleurs, Mme D... a une obligée alimentaire, Mme C..., sa fille qui, par un courrier en date du 2 mai 2018, a informé les services du département des difficultés financières qu'elle rencontrerait si elle devait contribuer aux frais d'hébergement de sa mère alors que cette dernière dispose de capitaux lui permettant de s'acquitter de ses frais d'hébergement. Il appartient au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, au vu d'éventuels éléments nouveaux intervenus dans la situation de Mme C... depuis 2018, d'actualiser le montant de sa participation financière aux frais d'hébergement de sa mère qui avait été évalué en 2018 à 151,08 euros par mois. Faute d'accord, il appartiendra au juge des affaires familiales d'arrêter à titre obligatoire le montant de la participation de Mme C... aux frais d'hébergement de sa mère au sein de l'EHPAD La Châtaigneraie, et ce à compter d'une date qu'il fixe, ou de dispenser cette obligée alimentaire de toute participation sur le fondement de l'article 207 du code civil.
- En l'état du dossier, il y a lieu d'admettre Mme D... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier 2018 et de la renvoyer devant le département d'Indre-et-Loire pour la détermination, conformément aux motifs du présent arrêt, du montant de cette aide. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Indre-et-Loire et la décision du 5 juin 2018 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire sont annulées. Article 2 : Mme D... est admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier
- L'intéressée est renvoyée devant le département d'Indre-et-Loire pour la détermination, conformément aux motifs du présent arrêt, du montant de cette aide. Article 3 : Le département d'Indre-et-Loire versera à Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales en sa qualité de tuteur de Mme F... D... et au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA00386 3 04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.