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19PA00437

CETATEXT000042117406 J1_L_2020_07_000001900437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117406.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00437, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00437 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Madame B... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne d'annuler la décision du 18 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'accompagnement par le service d'accompagnement médico-social (SAMSAH) Autisme du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Par une décision du 7 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, le président du département du Tarn-et-Garonne demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne. Il soutient que : - Mme A... ne remplit pas les conditions exigées pour ouvrir droit à l'allocation adultes handicapés ou à l'aide sociale dès lors qu'elle était âgée de 19 ans à la date de sa demande et qu'elle vivait chez ses parents ; ses parents pouvaient bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments en application de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; - la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne s'est fondée à tort sur l'article 414 du code civil qui fixe la majorité à 18 ans accomplis. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier en date du 8 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne pour connaître du litige portant sur le refus du président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de prendre en charge au titre de l'aide sociale le financement des frais d'accompagnement par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'ARSEEA dont bénéficie Mme A... dès lors que le financement de ce service relève de l'aide sociale facultative mise en place par le département et non de l'aide sociale légale en application des dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté par le président du département du Tarn-et-Garonne, a été enregistré le 10 juin

  1. Il soutient que : - les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés s'inscrivent dans le champ d'application du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent donc être considérés comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux ouvrant droit à l'aide sociale ; par suite, les dispositions de l'article L. 344-5 du même code s'appliquent aux personnes handicapées accompagnées par un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés dès lors qu'elles remplissent les conditions d'octroi de l'aide sociale définie aux articles L. 111-1 et suivants du code ; le financement éventuel des frais d'accompagnement de Mme A... par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'ARSEEA relève de l'aide sociale légale si elle en remplissait les conditions ; - le département n'a pas mis en place de politique d'aide sociale facultative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., personne handicapée née le 20 avril 1999, vit au domicile de ses parents. Elle a déposé, le 2 mai 2018, une demande d'aide sociale auprès des services du département de Tarn-et-Garonne pour la prise en charge de ses frais d'accompagnement par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) Autisme du pôle Pousiniès Bordeneuve géré par l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEEA). Par une décision du 18 mai 2018, le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par une décision du 7 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé cette décision. Par la présente requête, le président du département du Tarn-et-Garonne relève appel de cette décision.
  3. L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ". Aux termes de l'article R. 314-105 du même code : " Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge : (...) VIII. -Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : (...) 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ". Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes (...) ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (...) ".
  4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées aux services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et aux SAMSAH, qui relèvent du 7° de l'article L. 312-1 de ce code, incombent au département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale. Si les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la tarification de ces services ont été prises, consécutivement à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, l'article L. 344-5 du même code ne prévoit la prise en charge par l'aide sociale au titre de l'aide sociale légale que des frais d'hébergement et d'entretien en établissement et non des frais d'accompagnement par un SAMSAH d'une personne handicapée qui n'est pas hébergée dans un établissement et dont l'entretien n'est pas assuré par lui. Dès lors, le financement de ces frais d'accompagnement en services relève de l'aide sociale facultative mise en place par le département et non de l'aide sociale légale définie par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles.
  5. Il n'appartient pas au juge de l'aide sociale de connaître des décisions administratives prises dans le cadre de l'aide sociale facultative, ces décisions relevant de la compétence du juge administratif de droit commun. Il s'ensuit que la demande de Mme A..., dirigée contre la décision du 18 mai 2018 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne refusant au titre de l'aide sociale des personnes handicapées la prise en charge de ses frais en service d'accompagnement par le SAMSAH Autisme du pôle Pousiniès Bordeneuve, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Toulouse.
  6. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 7 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur cette demande. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 7 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de Tarn-et-Garonne est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  7. Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA00437 04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.

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