CETATEXT000042117409 J1_L_2020_07_000001900455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117409.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00455, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00455 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) de Soissons, agissant pour le compte de Mme B... C..., bénéficiant d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne et hébergée depuis le 6 janvier 2016 en accueil familial, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé l'admission de Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 6 janvier 2016 au 18 septembre 2016 au motif du dépôt tardif de la demande. Par une décision du 9 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté son recours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, l'ADSEA de Soissons demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a confirmé la décision du président du conseil départemental de l'Aisne en date du 3 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2017 du président du conseil départemental de l'Aisne refusant à Mme C... l'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 6 janvier 2016 au 18 septembre 2016 compte tenu du dépôt tardif de la demande ; 3°) d'accorder à Mme C... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 6 janvier 2016 au 18 septembre
- Elle soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aisne, dans sa décision du 3 mars 2017, et la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne, dans sa décision du 9 octobre 2018, ont refusé d'admettre Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 6 janvier 2016, date d'entrée dans l'hébergement familial, dès lors que Mme C..., qui n'a fait l'objet d'une mesure de protection par le juge des tutelles devenue définitive qu'à compter du 18 juin 2016, ne pouvait, compte tenu de la complexité de la procédure, de la multitude des intervenants et de la difficulté à recueillir les documents administratifs la concernant, solliciter dans les délais son admission à l'aide sociale à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par l'ADSEA de Soissons n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., née le 17 juillet 1935, est hébergée depuis le 6 janvier 2016 chez Mme D..., dans le cadre d'un contrat d'accueil familial à titre onéreux. Par un jugement du tribunal d'instance de Soissons du 3 mai 2016, Mme B... C... a fait l'objet d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne, exercée par l'ADSEA de Soissons. Par une décision du 3 mars 2017, le président du conseil départemental de l'Aisne a admis Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 19 septembre 2016 au 30 septembre 2018 mais lui a refusé le bénéfice de cette aide pour la période allant du 6 janvier 2016 au 18 septembre 2016 compte tenu de la date de dépôt de la demande d'aide sociale à l'hébergement. L'ADSEA de Soissons relève appel de la décision du 9 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 3 mars
- Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. / Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. (...) / L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ".
- L'ADSEA de Soissons soutient que Mme C..., n'ayant fait l'objet d'une mesure de tutelle devenue définitive qu'à compter du 18 juin 2016, ne pouvait, compte tenu de la complexité de la procédure et de la multitude des interlocuteurs, déposer un dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement dans les deux mois qui suivaient la date d'entrée chez Mme D.... De plus, l'ADSEA de Soissons fait valoir que l'association n'a pu accompagner Mme C... qu'à compter du 1er juin 2016 et qu'elle a été confrontée à de grandes difficultés pour recueillir l'ensemble des documents administratifs relatifs à la situation de Mme C... et nécessaires à la constitution du dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement compte tenu de l'absence de coopération de son compagnon, qui aurait, selon les dires de l'ADSEA, chassé Mme C... de son domicile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles que pour bénéficier d'une prise en charge à compter de sa date d'entrée, le dossier de demande d'aide aurait dû être déposé en mairie ou auprès du centre communal d'action sociale au plus tard le 7 mars 2016, ou le 7 mai 2016 si le président du conseil départemental avait usé de la faculté de proroger le délai de dépôt. Or il résulte de l'instruction que le dossier a fait l'objet d'un dépôt en mairie de Soissons le 19 septembre
- Ainsi, et bien qu'il ne soit pas contesté que la procédure relative à l'admission à l'aide sociale à l'hébergement pouvait s'avérer complexe pour Mme C... compte tenu de son état de grande fragilité, les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles faisaient en tout état de cause obstacle à ce que la décision d'attribution puisse prendre effet à compter du 6 janvier
- Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne était fondé à rejeter l'admission de Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 6 janvier 2016 au 18 septembre 2016 compte tenu du dépôt tardif de la demande.
- Il résulte de ce qui précède que l'ADSEA de Soissons n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne du 9 octobre 2018 et de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 3 mars
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de Soissons est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de Soissons en qualité de tuteur de Mme B... C..., au président du conseil départemental de l'Aisne et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la 8ème Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00455 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.