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19PA00494

CETATEXT000042117411 J1_L_2020_07_000001900494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117411.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00494, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00494 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour l'action sociale et éducative (APASE) en Ille-et-Vilaine, en sa qualité de tuteur légal de M. B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé l'admission de M. A... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées. Par une décision du 2 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de tuteur légal de M. A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2016 du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ma Maison de Rennes, géré par la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, à compter du 1er octobre

  1. Elle soutient que : - l'examen des ressources de M. A... par le conseil départemental a permis d'établir que l'intéressé disposait de 959,12 euros par mois ; ses ressources sont donc insuffisantes pour s'acquitter du coût mensuel moyen de son hébergement qui s'élève à 1 107 euros ; - le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors que M. A... réside sans interruption à la maison de retraite " Ma maison ", établissement non conventionné, à titre payant depuis le 18 juillet 2011, soit plus de cinq ans à la date de la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2018 et 16 juin 2020, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A... est hébergé dans un établissement géré par la congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres qui a fait le choix de ne pas être habilitée à l'aide sociale ; la tarification pratiquée est libre ; la participation des personnes aux frais de séjour est fonction de leurs ressources incluant leur patrimoine et représente 90 % de celles-ci, les 10 % étant comblés par les quêtes effectuées par les soeurs et les bénévoles ainsi que par les dons et les legs ; - le prix de journée moyen qui est facturé à M. A... s'élève à 36,30 euros ; l'intéressé place chaque mois 45 euros sur un plan d'épargne populaire. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  2. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le règlement départemental d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., né en 1938, placé sous la tutelle de l'association pour l'action sociale et éducative (APASE), est hébergé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Ma maison " à Rennes depuis le 18 juillet
  4. Le 26 août 2016, l'APASE a sollicité du département d'Ille-et-Vilaine la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de M. A... à compter du 1er octobre
  5. Par une décision du 21 décembre 2016, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Par une décision du 2 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de l'APASE tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, l'APASE, en sa qualité de tuteur de M. A..., relève appel de cette décision et doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de M. A... à compter du 1er octobre
  6. Sur la nature de l'établissement d'accueil :
  7. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. En cas d'admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l'admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. (...) ".
  8. Il résulte de l'instruction que M. A... est accueilli à titre payant par l'EHPAD " Ma maison " à Rennes, établissement géré par la congrégation religieuse Les petites Soeurs des pauvres et non conventionné avec le département d'Ille-et-Vilaine depuis le 18 juillet 2011, soit depuis plus de cinq ans à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale. Il s'ensuit que le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a méconnu le premier aliéna de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles en rejetant la demande de M. A... pour le seul motif que l'EHPAD " Ma maison " est un établissement privé non habilité à l'aide sociale. Sur l'évaluation des ressources affectées au paiement des frais d'hébergement :
  9. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
  10. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale, M. A... percevait une pension de retraite d'un montant de 673,69 euros par mois ainsi que 68,17 euros au titre de revenus de capitaux. Il bénéficiait également d'une allocation logement de 223 euros. Au titre des charges obligatoires, doivent être retenus la cotisation à la mutuelle de 30,25 euros par mois et les frais de tutelle dont le montant n'est pas précisé. Compte tenu de l'argent de poche (93,46 euros), le montant des ressources nettes des charges obligatoires de M. A... pour assurer le paiement de ses frais d'hébergement d'un montant de 1 107 euros s'élève en l'état du dossier à 841,46 euros. Sur le montant de l'aide sociale et la période d'admission à celle-ci :
  11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux personnes âgées admises en établissement d'hébergement avec lequel le département n'a pas passé de convention, dispose que : " (...) Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale ". Aux termes de l'article 65 du règlement départemental d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine : " (...) Pour bénéficier de la prise en charge des frais d'hébergement, plusieurs conditions sont requises : (...) l'établissement : la personne âgée doit être accueillie dans un établissement habilité au titre de l'aide sociale ou dans un établissement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, à condition qu'elle y ait séjourné à titre payant pendant plus de cinq ans et que ses ressources ne lui permettent plus d'en supporter le coût. La prise en charge sera ainsi assurée par le Département sur la base d'un tarif de responsabilité arrêté par le président du Conseil général et revalorisé chaque année en fonction d'un arrêté ministériel relatif aux prix des prestations d'hébergement des établissements de personnes âgées. ".
  12. L'EHPAD accueillant M. A..., comme il a déjà été dit, n'a pas conclu de convention avec le département d'Ille-et-Vilaine et n'est donc pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Il résulte des dispositions précitées et du point 5 du présent arrêt que M. A... doit être admis au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2016 à hauteur de la différence constatée entre ses ressources nettes des charges obligatoires et le montant du tarif de responsabilité arrêté par le président du conseil départemental. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 2 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine et la décision du 21 décembre 2016 du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine sont annulées. Article 2 : M. A... est admis au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2016 à hauteur de la différence constatée entre ses ressources nettes des charges obligatoires et le montant du tarif de responsabilité arrêté par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, en sa qualité de tuteur légal de M. B... A... et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  13. Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA00494 04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.

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