← France

19PA00589

CETATEXT000042117414 J1_L_2020_07_000001900589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117414.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00589, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00589 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont, en sa qualité de tuteur de Mme B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Savoie d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme A... à compter du 1er janvier

  1. Par une décision du 9 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Savoie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2019 et 16 avril 2020, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont, en sa qualité de tuteur de Mme B... A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Savoie ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2018 du président du conseil départemental de la Savoie refusant l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme A.... Il soutient que : - en application de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale, seuls les revenus du demandeur doivent être pris en compte dans le calcul de ses ressources ; - les ressources de Mme A... sont insuffisantes pour lui permettre de régler ses frais d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le président du conseil départemental de la Savoie informe la Cour qu'il a accordé à Mme A... l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 février 2019 sous le n° 19PA
  3. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B... A..., née en 1924, placée sous la tutelle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont, est hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Miribel. Elle a bénéficié d'une prise en charge en qualité de personne handicapée jusqu'au 31 décembre
  5. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont a présenté pour Mme A... une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 1er janvier
  6. Par une décision du 5 mars 2018, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté cette demande au motif que Mme A... n'était pas en situation de besoin financier justifiant une prise en charge au titre de l'aide sociale. Par une décision du 9 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Savoie a rejeté la demande du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont, en sa qualité de tuteur de Mme A..., relève appel de cette décision.
  7. Par une décision en date du 11 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Savoie a accordé à Mme A... l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
  8. En conséquence, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont en sa qualité de tuteur de Mme B... A..., et au président du conseil départemental de la Savoie. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  9. Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 19PA00589 04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.