CETATEXT000042117436 J1_L_2020_07_000001901272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117436.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA01272, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA01272 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 5 août 2010 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 2 799,02 euros relatif à un versement d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 1er juillet 2009 au 30 novembre
- Par une décision du 20 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2010 du président du conseil départemental du Nord ; 3°) d'annuler sa dette. Il soutient que : - la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord est irrégulière dès lors qu'il a informé la commission de sa volonté de se rendre à l'audience mais qu'il n'a pas reçu de convocation pour l'audience ; par suite, les droits de la défense ont été méconnus ; - les services du département du Nord auraient dû suspendre le paiement de l'allocation compensatrice pour tierce personne dès le 1er juillet 2009, date à laquelle ils connaissaient le montant de ses revenus au titre de 2008 ; ce n'est qu'en décembre 2009 qu'il a été informé d'un trop perçu alors qu'il n'avait pas d'épargne lui permettant de s'acquitter de la somme qui lui était réclamée ; - les services du département du Nord auraient dû lui conseiller de solliciter la prestation de compensation du handicap (PCH) en lieu et place de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de procéder à une régularisation ; - les services du département du Nord ayant commis une erreur en poursuivant le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne, le délai de prescription est de deux à trois ans ; l'action en recouvrement est prescrite ; - il n'a pas reçu la délibération du conseil départemental du 2 avril 2007 ; - sa dette doit être annulée pour " non réception officielle de recouvrement sur trois ans ". La requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... bénéficiait de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) versée par le département du Nord. A la suite d'un changement de sa situation en 2008, les services du département ont procédé le 1er juillet 2009 à un nouvel examen de son dossier et ont constaté un trop perçu de 2 799,02 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 novembre
- Par une décision du 13 janvier 2010, le président du conseil départemental du Nord a demandé à M. B... de rembourser ce trop perçu. Un titre exécutoire d'un montant de 2 799,02 euros a été émis le 3 février
- Par une décision du 5 août 2010, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. B.... Par une décision du 20 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2010 du président du conseil départemental. Par la présente requête, M. B... relève appel de cette décision et demande à la Cour de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord :
- L'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur dispose que : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. ". Cette disposition impose à la commission départementale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance.
- Si la décision attaquée mentionne que, par un courrier, les parties ont été invitées par la commission départementale d'aide sociale du Nord à faire connaître si elles entendaient assister à la séance publique pendant laquelle leur dossier était examiné, le requérant conteste avoir reçu un tel courrier. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait effectivement reçu ce courrier, en l'absence de toute preuve d'envoi. Dans ces conditions, les formalités qu'implique l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles doivent être regardées comme n'ayant pas été accomplies en l'espèce, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que la commission départementale d'aide sociale du Nord a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de sa décision du 20 novembre
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord. Sur la prescription :
- Par une décision du 13 janvier 2010, le président du conseil départemental du Nord a demandé à M. B... de rembourser la somme indûment perçue au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 novembre 2009 et un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la somme en cause a été émis le 3 février
- Il ne résulte pas de l'instruction que l'action en recouvrement de la créance du département du Nord serait prescrite. Sur la remise gracieuse : En ce qui concerne l'absence de communication de la délibération du conseil général du 2 avril 2007 :
- La requête de M. B... présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les vices propres dont serait entachée la décision du 5 août 2010 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse, qui a eu pour seul objet de lier le contentieux, sont sans influence sur la solution du litige. Par suite, si le requérant entend soutenir que le président du conseil départemental du Nord était tenu de lui communiquer la délibération n° 8 DSPAPH/2007/384R du 2 avril 2007 relative à la procédure de gestion et de critères de remise gracieuse d'une créance d'aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées avant de prendre sa décision, ce moyen est inopérant. En ce qui concerne le bien fondé du rejet de la demande de remise gracieuse :
- Il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, à moins que l'indu résulte d'une fausse déclaration, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
- En se bornant à soutenir que, d'une part, les services du département du Nord auraient dû suspendre le paiement de l'allocation compensatrice pour tierce personne dès le 1er juillet 2009, date à laquelle ils connaissaient le montant de ses revenus au titre de 2008, et lui conseiller de solliciter la prestation de compensation du handicap en lieu et place de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de procéder à une régularisation et, d'autre part, qu'il n'avait pas d'épargne lui permettant de s'acquitter de la somme qui lui était réclamée sans présenter d'éléments étayant cette dernière affirmation, M. B... ne démontre ni sa bonne foi, ni être en situation de précarité.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que lui soit accordé une remise gracieuse doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer l'indu :
- A la suite d'un changement de la situation de M. B... en 2008, les services du département ont constaté un trop perçu de 2 799,02 euros relatif au versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juillet 2009 au 30 novembre
- M. B... ne conteste pas ni le bien-fondé, ni le montant de l'indu qui lui est réclamé par le président du conseil départemental du Nord. Par suite, si M. B... a entendu devant la Cour demander la décharge de l'obligation de payer l'indu, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 20 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président du conseil départemental du Nord. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA01272 04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.