CETATEXT000042117441 J1_L_2020_07_000001901999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117441.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA01999, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA01999 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Allier d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'aide ménagère à compter du 12 mars
- Par une décision du 12 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er février 2019, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2019 en application de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et enregistrée par le greffe de la Cour le 20 juin 2019 sous le n° 19PA01999, M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 du président du conseil départemental de l'Allier. Il soutient que : - c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté sa demande dès lors que son revenu fiscal de référence au titre de 2017 est de 2 512 euros, qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 et qu'il est âgé de 70 ans ; l'impôt foncier, le montant de l'assurance, les frais d'entretien et de mise aux normes du logement doivent se déduire du montant du loyer qu'il perçoit de ses locataires ; la rentabilité foncière est de l'ordre de 10 à 12 % sur le montant brut. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que le montant des ressources de M. A..., qui s'élèvent à 1 784,29 euros par mois, dépasse le plafond d'attribution de l'aide sociale ; dans ces conditions, sa demande a été transmise à la caisse de retraite principale de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né en 1949, a sollicité l'aide sociale du département de l'Allier pour la prise en charge de ses frais d'aide ménagère à compter du 12 mars
- Par un arrêté du 13 août 2018, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de ses revenus fonciers et qu'il ne pouvait être fait une exacte appréciation de ses ressources. Par une décision du 12 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté le recours de M. A... dirigé contre cet arrêté. Par la présente requête, M. A... relève appel de la décision du 12 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier.
- L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (...) ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-
- L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ".
- Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
- Il résulte de l'instruction, que les ressources mensuelles de M. A... sont composées de 540,38 euros versés par la caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), de 169,25 euros au titre du régime social des indépendants (RSI) et de 74,66 euros versés par la société Malakoff. Il ressort du dossier d'aide sociale présenté par M. A... le 12 mars 2018 qu'il est également propriétaire de deux appartements qu'il loue situés à Saint-Germain-des-Fossés ainsi que d'une maison individuelle située à Ferrières-sur-Sichon, laquelle ne constitue pas sa résidence principale et n'est pas mise en location. Lors de l'instruction de sa demande d'aide sociale, M A... n'a pas transmis les justificatifs de ses revenus fonciers qui lui étaient demandés. Il a toutefois déclaré devant la commission départementale d'aide sociale de l'Allier qu'il percevait des revenus locatifs à hauteur de 1 000 euros par mois. Le requérant soutient que ces revenus locatifs ne sauraient être pris en compte pour le calcul de ses ressources dès lors qu'il bénéficie fiscalement d'un report de déficit foncier et qu'en tout état de cause, doivent être déduits des loyers perçus les diverses charges pesant sur le propriétaire d'un bien immobilier comme le montant de la taxe foncière, le montant de l'assurance, les frais d'entretien ainsi que les frais de mise aux normes des logements mis en location. Toutefois, d'une part, l'intéressé qui se borne à faire état, ainsi qu'il a été dit, d'un report de déficit foncier, ne justifie, en tout état de cause, pas de la nature et du montant des charges qu'il a été amené à exposer au titre de l'année 2018, qui est celle de la demande d'aide sociale. D'autre part, il y a également lieu de prendre en compte, pour le calcul des ressources de M. A..., en application des dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, 50 % du montant de la valeur locative de la maison individuelle qu'il possède à Ferrières-sur-Sichon, non productive de revenus dès lors qu'il est constant qu'elle n'est pas occupée et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait fait l'objet d'une tentative de mise en location, les charges afférentes à cet immeuble ne pouvant, au surplus, que résulter d'un choix de gestion. Par suite, les ressources mensuelles de M. A... doivent être regardées comme s'élevant au moins à 1 784,29 euros en
- Ce montant étant supérieur au plafond de ressources fixé au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'élevant à 803,20 euros pour le mois de mars 2018 et à 833,20 euros à partir du 1er avril 2018, M. A... ne peut prétendre au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'aide ménagère à compter du 12 mars
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2018 du président du conseil départemental de l'Allier. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au président du conseil départemental de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA01999 04-02-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées.