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19PA02296

CETATEXT000042117450 J1_L_2020_07_000001902296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117450.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/07/2020, 19PA02296, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA02296 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUKHELOUA Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1705604 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2019 et 12 juin 2020 M. A..., représenté par Me D... et Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 24 avril 2017 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas rouvert l'instruction pour prendre en compte son mémoire enregistré le 16 mars 2019 alors qu'après communication du mémoire en défense de l'administration le 18 février 2019, il n'avait disposé que de quelques jours pour répliquer ; en écartant les éléments contenus dans ce mémoire en réplique le tribunal a méconnu les droits de la défense et le principe général du contradictoire ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal et l'administration l'ont à tort exclu du bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 au motif que les faits en cause se rattachaient aux activités exercées au sein d'une organisation syndicale, alors qu'une telle solution méconnait tous les textes, y compris à valeur constitutionnelle garantissant l'exercice des droits syndicaux ; par ailleurs, il était en décharge d'activité et mis à disposition d'une organisation syndicale sans que cela lui fasse perdre son lien fonctionnel avec son employeur et rien ne justifiait qu'il soit privé de certains des droits qu'il tient de son statut ; le principe d'égalité entre fonctionnaires a donc été méconnu ; - Il y a lieu sur le fond de se référer à toutes ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, le ministre des armées demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le 5 mars 2017, M. A..., fonctionnaire de l'État appartenant au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à raison du harcèlement moral et des violences qu'il estimait avoir subis lorsque, dans le cadre d'une dispense de service à temps complet, il exerçait des fonctions au sein de la Fédération nationale des travailleurs de l'État - Confédération générale du travail (FNTE-CGT). Par une décision du 24 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif qu'étant liés à l'exercice, non de fonctions administratives dans une collectivité publique, mais d'un mandat syndical, les faits en cause n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet
  2. Il a alors formé devant le tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à l'annulation de cette décision mais le tribunal administratif de Melun à qui cette demande a été transmise, l'a rejetée par jugement du 7 mai 2019 dont M. A... interjette appel. Sur la régularité du jugement :
  3. M. A... fait valoir qu'il ne s'est vu notifier que le 18 février 2019 le mémoire en défense du ministre alors que la clôture de l'instruction prenait effet le 1er mars suivant, et que les premiers juges auraient dû dès lors prononcer le report de cette clôture pour permettre que soit pris en compte son mémoire en réplique enregistré le 16 mars
  4. Toutefois, la communication, le 18 février 2019, du mémoire en défense de l'administration, accompagné de l'indication qu'il disposait d'un délai d'un mois pour produire une réplique, a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Si par suite, c'est à tort que les premiers juges ont visé ce mémoire sans l'analyser, en le traitant comme un mémoire arrivé après clôture, il ressort cependant de ces écritures en réplique qu'elles ne comportent qu'une seule page, et ne contiennent l'énoncé d'aucun moyen ou d'aucun fait nouveau, M. A... se bornant à y indiquer qu'il maintient sa requête et à soutenir, comme dans ses précédentes écritures, que sa mise à disposition d'un syndicat ne suspendait pas son lien statutaire avec le ministère des armées. Dans ces conditions, le défaut d'analyse de son dernier mémoire n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement. Par suite, M. A... qui n'a ainsi pas été privé de la possibilité de produire un mémoire en réplique, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été méconnus, et que le tribunal, qui a répondu à tous les moyens soulevés, aurait entaché son jugement d'une "omission à statuer".
  5. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué, qu'après avoir cité les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le tribunal a rappelé qu'en application de ces dispositions la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des agents publics de leurs fonctions dans une collectivité publique, puis il a longuement, en écartant les arguments de M. A..., exposé que les faits en cause se rattachaient aux fonctions qu'il exerçait à temps complet au sein d'une organisation syndicale, organisme de droit privé, et n'étaient pas liés à l'exercice de ses fonctions au sein d'une collectivité publique et par suite n'entraient ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet
  6. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de celle de l'article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire [...]. / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...]. ".
  8. Il résulte de ces dispositions que la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
  9. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits qui, d'une part se sont déroulés alors qu'il était en dispense de service à temps complet afin d'exercer les fonctions de trésorier du syndicat de la fédération nationale des travailleurs de l'Etat-confédération générale du travail (FNTE-CGT) et d'autre part ne présentent de liens qu'avec l'exercice de ses fonctions auprès de ce syndicat, organisme de droit privé, et n'en présentent aucun avec l'exercice de fonctions auprès de quelque collectivité publique que ce soit. Dans ces conditions, et alors même que M. A... avait toujours la qualité de fonctionnaire, et conservait un lien avec son administration de rattachement qui continuait de le rémunérer, les faits en cause n'étant pas liés à l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, sans que M. A... puisse utilement faire état de ce que le droit syndical, et la liberté syndicale, qui ne sont pas remis en cause en l'espèce, sont garantis notamment par le préambule de la Constitution de 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ceci n'impliquant pas que les agents exerçant leurs fonctions auprès d'un syndicat et ceux l'exerçant auprès d'une collectivité ne puissent bénéficier de protections distinctes et se voir appliquer des règles distinctes.
  10. Enfin, le principe d'égalité ne s'appliquant qu'entre personnes se trouvant dans des situations comparables, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ce principe du fait que les agents exerçant leurs fonctions auprès d'un syndicat et ceux l'exerçant auprès d'une collectivité publique bénéficieraient de protections distinctes.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L761- 1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme E... premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  12. Le rapporteur, M-I. E...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02296 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). 36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical. 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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