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19PA02657

CETATEXT000042117473 J1_L_2020_07_000001902657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117473.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA02657, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA02657 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LE PRADO M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à l'indemniser du préjudice subi lors de son hospitalisation en date du 2 mai 2008 et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros. Par un jugement n° 1300098 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 16VE00786 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. B.... Par une décision n° 422699 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 16VE00786 de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mai 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans. Par une requête, un mémoire en réplique, des nouveaux mémoires et des mémoires de production de pièces, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2016, le 13 mai 2016, le 3 mars 2017, le 6 mars 2017, le 15 juillet 2017, le 6 janvier 2018 et le 9 janvier 2018, ainsi qu'une note en délibéré présentée le 16 mai 2018, et deux mémoires présentés sans le ministère d'un avocat le 12 mai 2016 et le 12 septembre 2016 au greffe de la même cour, et un mémoire enregistré le 18 juin 2020 au greffe de la Cour de céans, M. B..., représenté par Me F... puis Me E... puis par Me C..., avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de diligenter une nouvelle expertise médicale et de désigner un expert, sa mission étant de : - entendre et répondre médicalement à toutes les doléances de M. B... ; - examiner M. B... ; - décrire les conditions de prise en charge de M. B... au sein du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 1er au 5 mai 2008 et de vérifier en particulier le respect des droits de M. B... en tant que patient ; - de dire si les conditions de prise en charge ont été conformes aux données acquises de la science médicale et aux règles de l'art, et, dans la négative, réunir tous les éléments utiles d'appréciation sur les fautes qui auraient été commises, et dire en particulier s'il existe un lien de causalité entre les troubles évoqués par M. B... et sa prise en charge au centre hospitalier en mai 2008 ; - décrire la nature et l'étendue des préjudices subis par M. B... ; - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties pour observations avant d'établir le rapport définitif qui intègrera et répondra auxdites observations ; 3°) dans l'hypothèse où la demande d'expertise serait rejetée, de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à M. B... les indemnités suivantes : - 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la violation de son droit au consentement ; - au titre de la réparation des préjudices résultant du grave manquement à l'obligation d'information : - 100 000 euros au titre de la perte de chance de se soustraire à l'intervention chirurgicale ; ° 50 000 euros au titre du préjudice dit d'impréparation ; ° 1 000 euros au titre du préjudice moral ; - au titre de la réparation des préjudices résultant des fautes commises au décours de l'acte chirurgical : ° 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; ° 30 000 euros au titre du préjudice esthétique ; ° 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ° 30 000 euros au titre des souffrances endurées. 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise médicale sur laquelle le jugement attaqué s'est fondée est entachée d'irrégularités ; - c'est à tort que les premiers juges ont jugé inutile le complément d'expertise qu'il demandait en première instance ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - des fautes ont été commises lors de sa prise en charge au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, lors du diagnostic, lors de l'intervention chirurgicale qui y a été pratiquée le 2 mai 2008 et dans le suivi post-opératoire, de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier du fait des préjudices qu'il a subis ; - le centre hospitalier ne justifie d'aucune urgence ou raison impérieuse qui auraient pu l'autoriser à se soustraire à son obligation d'information ; de plus, il n'a pas donné son consentement à l'intervention chirurgicale qui y a été pratiquée le 2 mai 2008 ; - le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % retenu par l'expert médical doit être réévalué à la hausse ; - le retentissement psychologique et le préjudice esthétique, très importants, doivent être réévalués à la hausse ; - les déficits fonctionnels total et permanent ont été sous-estimés par l'expert médical ; - la date de consolidation retenue par l'expert médical est abstraite ; - le préjudice de gêne fonctionnelle estimé par l'expert médical doit être réévalué. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, et des nouveaux mémoires enregistrés le 30 août 2017 et le 25 janvier 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le 9 octobre 2019 au greffe de la Cour de céans, le centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés et qu'il ne justifie pas de la nécessité de diligenter une nouvelle expertise médicale. La procédure a été communiqué à la CPAM de la Haute-Marne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Une note en délibéré a été présentée pour M. B... le 26 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., né le 24 juin 1960, a été admis, le 1er mai 2008 à 14 h 22, au service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, pour un traumatisme de l'hémiface droite à la suite d'un coup de poing qu'il avait reçu. Il y a subi, le lendemain le 2 mai 2008, une intervention chirurgicale destinée à réduire les fractures constatées. Le 8 octobre 2012, M. B... a adressé au centre hospitalier Robert Ballanger une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis en conséquence de cette opération, qui a été rejetée par le centre hospitalier par un courrier en date du 6 novembre
  3. Le 5 décembre 2012, M. B... a alors saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui a rejeté, le 9 avril 2013, sa demande d'indemnisation au motif " qu'il résulte manifestement des pièces versées au dossier que le dommage de Monsieur D... B... est à rapporter à sa pathologie initiale et à son agression et ne saurait être imputé à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. ". M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil ; par une ordonnance du 10 novembre 2014, la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil a nommé un expert médical et a défini la mission de l'expertise. Le rapport de l'expert médical a été rédigé le 10 février
  4. Par le jugement attaqué du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande indemnitaire de M. B..., qui a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 16VE00786 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. B.... Par une décision n° 422699 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 29 mai 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
  6. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il répond, en ses points 3 et 4, aux moyens tirés de l'existence d'une faute médicale et, en son point 8, au moyen tiré du défaut d'information et donc de consentement éclairé du patient, et est suffisamment motivé dans la réponse qu'il donne à ces moyens. Si ce jugement ne revient pas sur l'ensemble des circonstances ayant entouré les conditions d'hospitalisation de M. B..., les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ni de faire état de l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant à l'appui de sa demande dès lors, notamment, que seules des fautes médicales avaient été invoquées en première instance, à l'exclusion de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.
  7. En second lieu, s'agissant de la régularité des opérations d'expertise médicale, si l'article R. 621-9 du code de justice administrative dispose que " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. (...) ", il ressort du courrier de l'expert médical du 26 mai 2015 adressé à l'avocat de M. B... qu'il a adressé son rapport, rédigé le 10 février 2015, directement à M. B..., ainsi qu'au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, une copie de ce rapport étant ultérieurement adressée à l'avocat du requérant. Si les dispositions, alors applicables, de l'article R. 621-7 du code de justice administrative disposent que " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. (...) ", il résulte de l'instruction que l'expert médical a convié, par lettre recommandée avec avis de réception, les parties à l'expertise à une réunion à son cabinet le 17 décembre 2014 ; M. B..., régulièrement convoqué à son adresse, à Chaumont, a bien reçu ce courrier, comme en fait foi l'avis de réception, mais n'était pas présent lors de cette réunion, de sorte qu'il a été nécessaire d'organiser une seconde réunion le 10 février 2015, à laquelle M. B... s'est rendu et lors de laquelle il a été possible de l'interroger et de l'examiner ; en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations d'expertise. Si le requérant fait valoir qu'" il plaira à la Cour de constater que le médecin expert ainsi que la défenderesse sont dans l'incapacité de contester les moyens et les faits relatés au préalable ", il n'appartient pas à l'expert médical, dont la mission est définie par l'ordonnance qui l'a nommé, de réfuter ou de contredire les thèses présentées par l'une des parties. Si le requérant fait grief au rapport d'expertise d'omettre de faire référence à " deux éléments fondamentaux ", il ne précise pas quels seraient ces " éléments fondamentaux ". Si le requérant soutient que " les règles exposées notamment dans l'encyclopédie médicale " invalident son expertise, une telle critique porte sur le fond du litige, et non sur la régularité des opérations d'expertise. Si le requérant affirme avoir présenté des radiographies post-opératoires de la face lors de la réunion d'expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative selon lesquelles " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. (...) ", il ressort toutefois du rapport d'expertise que l'expert médical a indiqué qu'à l'occasion de la seconde réunion expertale le 10 février 2015, aucun nouveau document médical n'avait été apporté, et qu'il l'a réitéré dans ses conclusions : " M. B... D... n'apporte pas de documents médicaux permettant de rapporter les séquelles qu'il présente à l'intervention chirurgicale du 2 mai 2008 " ; au demeurant, il résulte de l'instruction que les radiographies numérisées de la face (de face, de profil et de trois-quarts) dont se prévaut M. B... ont été réalisées le 12 février 2015 à Chaumont où il résidait, comme la tomodensitométrie cérébrale et de la face, effectuée le 7 avril 2015, soit postérieurement à la rédaction du rapport d'expertise, achevée le 10 février 2015 ; l'expert médical n'était pas tenu, une fois terminée la rédaction de son rapport d'expertise, de la reprendre au motif qu'une des parties avait produit des documents qu'il lui aurait été loisible de produire avant la clôture des opérations d'expertise. Si le requérant fait valoir que l'expert s'est livré à une analyse excédant le cadre des missions que lui avait confiées le tribunal administratif, la détermination par l'expert médical de la période d'incapacité fonctionnelle temporaire que le patient aurait dû subir en tout état de cause à la suite de l'intervention chirurgicale du 2 mai 2008 répond précisément au 5° de l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 2014 de la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil fixant la mission de l'expert (" de décrire la nature et l'étendue des préjudices de toute nature subis par M. B..., en lien avec d'éventuels manquements du centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, de l'état antérieur et d'une éventuelle cause étrangère. "). Si M. B... fait valoir que la date de consolidation proposée par l'expert apparaît abstraite en tant qu'elle repose sur la littérature médicale, la contestation de la détermination de cette date ne relève pas de la régularité de l'expertise, mais du fond ; au surplus, l'expert médical, dans son rapport, a justifié le choix de la date de consolidation au 5 août 2008, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, par le fait que M. B... n'avait pas été médicalement suivi après avoir quitté le 5 mai 2008 le centre hospitalier Robert Ballanger. Si le requérant fait grief au rapport d'expertise de ne pas avoir été précédé d'un pré-rapport adressé aux parties, ni les dispositions relatives aux mesures d'instruction du code de justice administrative, ni l'ordonnance du 10 novembre 2014 de la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil déterminant la mission de l'expert ne lui faisaient obligation de rédiger et d'adresser aux parties un tel pré-rapport. Par suite, les opérations d'expertise n'ayant pas été entachées d'irrégularité, les premiers juges ont ainsi pu, sans entacher leur propre jugement d'irrégularité, se fonder sur les faits mentionnés dans ce rapport et sur ses conclusions qui, en tout état de cause, pouvait, dès lors qu'il constitue une des pièces du dossier, être retenu à titre d'élément d'information. Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée :
  8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'expert médical qui a rédigé son rapport le 10 février 2015 a apporté les réponses les plus précises qu'il lui était possible de donner, eu égard au caractère partiellement lacunaire du dossier médical (absence notamment de documents radiographiques immédiatement postérieurs à l'opération), aux questions qui lui avaient été posées par l'ordonnance du 10 novembre 2014 de la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil. D'autre part, si, comme il a été dit ci-dessus, M. B... a fait réaliser le 12 février 2015 à Chaumont des radiographies numérisées de son visage (de face, de profil et de trois-quarts), ainsi qu'une tomodensitométrie cérébrale et de la face le 7 avril 2015, qui n'ont pas pu être prises en considération par l'expert médical qui avait achevé la rédaction de son rapport d'expertise le 10 février 2015, ces documents médicaux ont été versés au dossier et ont pu ainsi être commentés. Par suite, dès lors notamment que le compte-rendu rédigé le 7 avril 2015 par le médecin qui a procédé à Chaumont à la tomodensitométrie susmentionnée indique notamment : " au niveau de la face, visualisation des plaques vissées en place au niveau du cadre orbitaire droit au nombre de trois, ainsi qu'une autre au niveau de la face antéro-inférieure du sinus maxillaire droit. Séquelles fracturaires de face antéro-interne de l'os malaire droit et perte discontinue de la substance osseuse sur le versant interne, avec toutefois plaques d'ostéosynthèse en place. Bonne consolidation des foyers fracturaires péri-orbitaire et sinusien à droite. Transparence normale des sinus de la face ", sans ainsi faire état d'une anomalie hormis la perte discontinue de la substance osseuse, une nouvelle expertise, qui ne pourrait apporter aucun élément complémentaire à ceux qui ont déjà été versés au dossier, serait sans utilité pour la solution du litige et présenterait ainsi un caractère frustratoire. Il s'en suit que les conclusions susvisées tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les fautes alléguées commises dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier :
  9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  10. En premier lieu, la circonstance que l'expert médical, dans son rapport, ait à plusieurs reprises regretté de ne pas disposer de documents post-opératoires, et particulièrement de radiographies, pour pouvoir apprécier la qualité du résultat post-opératoire et l'efficacité de l'ostéosynthèse ne saurait être regardée comme résultant d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, alors même qu'au surplus il résulte de l'instruction que M. B..., qui devait faire l'objet d'un suivi de contrôle après l'intervention chirurgicale du 2 mai 2008, n'a plus recontacté le centre hospitalier après sa sortie le 5 mai 2008, comme l'a indiqué à l'expert le chef du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologue du centre hospitalier Robert Ballanger, qui a précisé que le patient ne s'était jamais rendu au rendez-vous de contrôle.
  11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le praticien qui a effectué l'intervention chirurgicale en cause, otorhinolaryngologiste, était compétent pour le faire.
  12. En troisième lieu, M. B... n'établit pas qu'il aurait été conduit au bloc opératoire le 2 mai 2008 à 11 h 30 et qu'il n'y aurait été opéré que sept heures plus tard, ce qui, au surplus, ne pourrait être regardé en tant que tel comme une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.
  13. En quatrième lieu, la circonstance que des documents administratifs du centre hospitalier indiquent par erreur que le patient a quitté le service des urgences le 1er mai 2008 à 16 heures 17 pour retourner à son domicile, alors que d'autres documents administratifs font état de ce qu'il a été hospitalisé pour être orienté vers le bloc opératoire le 2 mai 2008, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier dès lors qu'il n'en a résulté aucun préjudice pour le patient.
  14. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, des documents retracent le suivi médical de M. B... entre son admission au service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger le 1er mai 2008 vers 14 heures 22, l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 2 mai dans le service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et sa sortie du centre hospitalier le 5 mai
  15. En sixième lieu, les circonstances que le compte rendu de l'hospitalisation de M. B... a été signé par un médecin différent tant du chef du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du centre hospitalier Robert Ballanger que du médecin qui a pratiqué l'intervention chirurgicale le 2 mai 2008 et qui a signé le compte-rendu opératoire de cette intervention, et que ce compte rendu d'hospitalisation a été rédigé le 20 mai 2008, soit quinze jours après sa sortie du centre hospitalier, ne sont pas constitutives de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier. En ce qui concerne les fautes médicales alléguées :
  16. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médical, que M. B..., à son arrivée le 1er mai 2008 au service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, a fait l'objet d'un bilan radiographique du visage (radiographies selon la technique standard et selon la technique dite de Blondeau), ainsi que d'un examen scanner du massif facial, qui ont révélé les lésions post-traumatiques de l'hémiface droite : une fracture de la paroi antérieure et de la paroi externe du sinus maxillaire droit, deux fractures avec petites angulations au niveau de l'arcade zygomatique droite, une fracture-disjonction de la suture fronto-malaire droite, une fracture du plancher de l'orbite droite et une fracture de la paroi externe de l'orbite droite avec pneumatorbite (la présence d'air étant également constatée dans la partie antéro inférieure de l'orbite droite, sous la paupière et dans les parties molles), ainsi qu'une déviation de la cloison nasale vers la droite et une conca bullosa bilatérale. A cet égard, M. B... ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne présentait pas des fractures multiples au visage et que les examens pré-opératoires n'ont pas été réalisés. Au regard de ces fractures, l'indication opératoire qui a été posée au centre hospitalier Robert Ballanger était justifiée, et la technique opératoire employée, consistant en une réduction et en une ostéosynthèse, était conforme aux données acquises de la science médicale et aux règles de l'art. En outre, si l'expert médical, dans son rapport, s'est interrogé sur l'opportunité de la pose d'une plaque en PDS (bio-matériau synthétique et résorbable) sur le plancher orbitaire, cette interrogation portait sur les modalités de l'intervention chirurgicale qu'il estimait insuffisamment détaillées dans le compte-rendu opératoire, la pose d'une plaque en PDS n'étant nullement considérée comme fautive en elle-même ou comme ayant pu avoir une incidence sur les dommages dont se plaint M. B....
  17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médical, que M. B... a fait l'objet d'un suivi post-opératoire au sein du centre hospitalier Robert Ballanger jusqu'à sa sortie le 5 mai 2008, le compte-rendu d'hospitalisation indiquant notamment que les suites post-opératoires ont été favorables. S'il avait été convenu, à sa sortie, qu'il devait être revu en consultation par le praticien qui l'avait opéré, il ne s'est jamais rendu au rendez-vous de contrôle et n'a pas repris contact avec le centre hospitalier Robert Ballanger. Par suite, M. B... ne saurait soutenir qu'une faute médicale aurait été commise en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un contrôle post-opératoire et de kinésithérapie.
  18. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise médical que M. B... présentait, lorsqu'il a été examiné par l'expert le 10 février 2015, un effacement de la pommette droite, la joue étant plate sous le globe oculaire droit la surplombant, de sorte que le globe oculaire, n'étant plus supporté par le bord orbitaire inférieur qui est irrégulier, apparaît comme plus saillant que du côté gauche, ce qui est la cause d'une asymétrie du visage préjudiciable sur le plan esthétique. S'il a été noté dans le compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 2 mai 2008 que la fracture était très déplacée, avec une importante perte de substance osseuse au niveau du corps de l'os malaire, et qu'il a été nécessaire de procéder à l'ablation des fragments osseux nécrotiques, l'absence au dossier de documents radiographiques post-opératoires, peu éloignés dans le temps de l'opération, n'a pas permis à l'expert médical de déterminer si l'enfoncement de la pommette existait préalablement à l'intervention et a ainsi été simplement reproduit dans les suites du geste opératoire, ou bien si la réduction de la fracture a été incomplète et si l'ostéosynthèse pratiquée a été d'une qualité et d'une efficacité insuffisantes dans le contexte ostéologique donné. Par suite, le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 2 mai 2008 et le préjudice esthétique dont se plaint M. B... n'étant pas établi de manière suffisamment directe et certaine, la responsabilité du centre hospitalier Robert Ballanger ne saurait être engagée de ce fait. Au surplus, l'absence de réalisation de clichés radiographiques post-opératoires et, plus généralement, l'absence de suivi postopératoire de M. B... au centre hospitalier Robert Ballanger, qui avait pourtant été prévue, comme il a été dit, a fait obstacle à ce que, au vu du résultat esthétiquement peu satisfaisant en post-opératoire, une nouvelle intervention de chirurgie séquellaire secondaire correctrice puisse être envisagée et le cas échéant pratiquée. M. B..., qui n'a pas respecté le suivi de contrôle post-opératoire qui avait été programmé au sein du centre hospitalier Robert Ballanger, ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre inconséquence.
  19. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médical, que M. B... présentait, lors de son examen par l'expert médical le 10 février 2015, des troubles sensitifs déficitaires au niveau de l'hémiface droite dans le territoire innervé par le nerf sous-orbitaire (une zone d'hypoesthésie importante concernant la région sous-orbitaire droite et la zone jugale adjacente, la partie latérale droite de la pyramide nasale, l'aile narinaire droite et la lèvre supérieure droite), M. B... alléguant par ailleurs une diminution de la sensibilité de la moitié supérieure du pavillon de l'oreille droite. D'une part, il n'est pas fait mention, dans le compte-rendu opératoire de l'intervention du 2 mai 2008, d'un contrôle du pédicule sous orbitaire lors de l'abord du rebord orbitaire, qui doit être systématiquement exploré, ce qui constitue une faute dès lors que le nerf sous-orbitaire était soit inclus soit proche du foyer de fracture du rebord orbitaire. D'autre part, dès lors que, bien que les fractures que présentait M. B... (fracture-disjonction de la suture fronto-malaire droite, fracture du plancher de l'orbite droite et fracture de la paroi externe de l'orbite droite) soient très fréquemment responsables initialement d'hypoesthésies ou d'anesthésies sur le territoire du nerf infra-orbitaire qui disparaissent avec le temps, il n'existait pas de troubles de la sensibilité au niveau du visage au niveau de l'hémiface droite, dans le territoire du nerf sous-orbitaire droit, lors de l'arrivée de M. B... au service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger, comme cela a été expressément noté dans son dossier médical (absence de lésion du nerf trijumeau V2, dont le nerf sous-orbitaire est une des branches), alors que ce dernier a présenté, comme il a été dit, des troubles sensitifs déficitaires pérennes dans cette zone postérieurement à l'intervention chirurgicale du 2 mai 2008, ce double constat révélant que le nerf sous-orbitaire droit n'a pu être lésé que lors de cette intervention, l'examen de l'intéressé par l'expert médical le 10 février 2015 comme les radiographies du visage et la tomodensitométrie cérébrale et de la face réalisées en février et en avril 2015 excluant par ailleurs qu'une telle lésion ait pu résulter d'un accident postérieur à l'intervention chirurgicale. Une telle lésion per-opératoire du nerf sous-orbitaire droit constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Robert Ballanger. Par suite, le jugement attaqué du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montreuil doit être annulé dans cette mesure. En ce qui concerne le défaut d'information du patient :
  20. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) ".
  21. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
  22. Il n'est pas contesté que M. B... n'a reçu aucune information sur la nature et les conséquences prévisibles de l'opération qu'il était susceptible de subir. Toutefois, eu égard à la nature et à la multiplicité des fractures des os du visage dont souffrait M. B..., l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 2 mai 2008 était, comme il a été dit ci-dessus, impérieusement requise, et dans un délai très bref, de sorte que M. B... ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une indemnité soit allouée au titre du défaut d'information doivent être rejetées.
  23. Toutefois, M. B... n'ayant pu se préparer aux troubles sensitifs déficitaires qu'il subit au niveau de l'hémiface droite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à l'indemniser de la souffrance morale résultant de ce préjudice d'impréparation. En ce qui concerne le défaut de consentement éclairé :
  24. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (...) ".
  25. Sauf cas d'urgence ou d'impossibilité, et alors même qu'une telle opération est indispensable, une intervention chirurgicale ne peut être pratiquée sans que le consentement du patient ait été recueilli, après qu'il ait été informé de la nature et des modalités de l'intervention, ainsi que de ses conséquences éventuelles et des risques qu'elle comporte ; il appartient à l'établissement hospitalier d'établir l'existence de ce consentement éclairé.
  26. M. B... indique n'avoir donné son consentement à une intervention que pour autant qu'elle n'aurait concerné que la résorption de l'hématome consécutif au coup de poing qu'il avait reçu et qu'elle aurait été pratiquée sous anesthésie locale, et non à l'intervention chirurgicale qui a été réalisée le 2 mai
  27. Par ailleurs, il n'est pas établi que son consentement éclairé sur l'opération qu'il devait subir et sur ses suites éventuelles ait été recueilli. Toutefois, d'une part, la souffrance morale qu'il a subi du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du fait de la lésion du nerf sous-orbitaire (une zone importante d'hypoesthésie) a été réparée au titre du préjudice d'impréparation du fait du défaut d'information, comme il a été dit ci-dessus, tandis que les préjudices physiologiques en résultant doivent être intégralement réparés en conséquence de la faute médicale qui a été commise, comme il a été dit au point 16 ci-dessus. D'autre part, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que les préjudices invoqués par M. B... du fait de l'enfoncement de la pommette résultent certainement et directement de l'intervention chirurgicale du 2 mai
  28. Par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur l'absence de consentement éclairé de sa part à l'intervention chirurgicale ne peuvent qu'être rejetées. Sur les préjudices :
  29. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médical, que le seul préjudice subi par M. B... du fait de la lésion fautive per-opératoire de son nerf sous-orbitaire droit consiste, comme il a été dit, en la perte de la sensibilité superficielle au niveau de l'hémiface droite (une zone d'hypoesthésie importante concernant la région sous-orbitaire droite et la zone jugale adjacente, la partie latérale droite de la pyramide nasale, l'aile narinaire droite, la lèvre supérieure droite), à l'exclusion de tout préjudice esthétique, l'expert médical ayant ainsi noté, lors de l'examen de M. B... à son cabinet le 10 février 2015, qu'il ne percevait pas de modification de mimique concernant l'hémiface droite, les autres préjudices invoqués par M. B... étant sans lien direct et certain avec son hospitalisation du 1er au 5 mai 2008 au sein du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sensoriel, incluant son retentissement psychologique, qui a été évalué par l'expert médical à un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en condamnant le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à verser à M. B... une indemnité de 5 500 euros.
  30. En second lieu, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale liée au préjudice d'impréparation subi par M. B... en condamnant le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros. Sur les frais liés à l'instance :
  31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois le paiement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300098 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la lésion per-opératoire de son nerf sous-orbitaire droit et du préjudice moral d'impréparation. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois est condamné à verser à M. B... une indemnité de 6 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais de l'expertise réalisée par le docteur Loisel, taxés et liquidés par l'ordonnance du 21 avril 2015 du vice-président du tribunal administratif de Melun à la somme totale de 1 197,16 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Copie en sera adressée au docteur Dominique Loisel. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  32. Le président de la 8ème chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02657 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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