CETATEXT000042117477 J1_L_2020_07_000001902724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117477.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA02724, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA02724 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SOUBEYRAN Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1817363/2-2 du 4 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 2019 et 3 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1817363/2-2 du 4 février 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2018 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne soumettant pas préalablement aux parties l'arrêté de délégation de signature sur lequel ils se sont fondés pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et qui n'avait pas été versé au dossier ; ils ont ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 5 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée, qui ne vise pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision contestée et que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que, d'une part, il n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses attaches familiales en France et, d'autre part, il n'a pas examiné sa situation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision contestée, qui mentionne que son fils réside chez sa grand-mère maternelle, est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils réside chez sa grand-mère paternelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant mineur de nationalité française et qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant mineur de nationalité française, qu'il dispose d'attaches familiales en France de par la présence sur le territoire français de sa mère, titulaire d'une carte de résident, de sa soeur et de son frère, de nationalité française, et qu'il justifie par ailleurs d'une ancienneté de 28 ans sur le territoire français ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que compte tenu de son ancienneté sur le territoire français et de ses attaches personnelles et familiales en France, il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ; - le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de ses attaches familiales sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale compte tenu de son ancienneté sur le territoire français et de ses attaches familiales en France ; - le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle pour le même motif que celui précédemment énoncé ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 14 ans ; - le préfet de police, en désignant la République du Congo comme pays de renvoi, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de ses attaches familiales sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2020, M. A... demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2018 du préfet de police et maintient ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 mai 2010 au 21 novembre 2020 et qu'il a été convoqué par les services de la préfecture pour retirer son titre de séjour le 22 juin 2020 ; que, par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement abrogé son arrêté du 27 août
- Par une décision du 15 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant congolais (République du Congo), né le 28 octobre 1976 et entré en France le 14 septembre 1990, a sollicité le 28 février 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... relève appel du jugement du 4 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Le 22 juin 2020, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : En ce qui concerne les frais liés à la première instance :
- Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour par le tribunal administratif de Paris que M. A... n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés en première instance à verser à Me B..., avocat de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais liés à l'appel :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'appel. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : L'Etat versera à Me B..., avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA02724 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.