CETATEXT000042117493 J1_L_2020_07_000001903392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117493.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA03392, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA03392 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SEMAK Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900622/3-3 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900622/3-3 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2018 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur le refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " salariée " : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il appartenait au préfet de police, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de lui demander de produire les documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation professionnelle ; elle avait pourtant remis ses bulletins de salaire aux agents de la préfecture ainsi que sa demande d'autorisation de travail dûment remplie en date du 6 août 2018 ; - le préfet de police aurait dû transmettre sa demande d'autorisation de travail aux services de la DIRECCTE ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 janvier 2017 ; cette erreur de fait revêt un caractère déterminant dans l'appréciation de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'exigence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes telle qu'elle résulte de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux demandes de renouvellement du titre de séjour ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; Sur le refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation personnelle, en particulier l'ancienneté de sa présence en France ; - résidant habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à la relation maritale qu'elle entretient avec un ressortissant malien en situation régulière en France et à son intégration professionnelle et personnelle ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me C... substituant Me B..., avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante guinéenne, entrée en France en 1988 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " délivré par le préfet du Nord et qui expirait le 13 août
- Elle a été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté en date du 6 décembre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; (...) ". L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".
- Il ressort des termes de la décision du 6 décembre 2018 que le préfet de police, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " de Mme A..., s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que Mme A... était à la date de la décision contestée dépourvue d'emploi et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère ni d'une attestation relative à des périodes d'indemnisation par les services de Pôle emploi. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme A... travaillait pour la société Cyclone Propreté depuis le 12 janvier 2017 et qu'elle avait présenté au préfet de police des bulletins de paie au moins jusqu'au mois d'avril
- Dans ces conditions et alors que Mme A... a été maintenue pendant deux ans et demi sous récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de demander à l'intéressée de compléter son dossier avec ses bulletins de salaire postérieurs à avril 2018 et de l'informer que ce dossier était incomplet en l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salariée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité l'a privée d'une garantie, et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été la même si Mme A... avait été informée de la nécessité de produire ses bulletins de salaire postérieurs à avril 2018 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur qui par ailleurs devait, après avoir été produite, être transmise par le préfet de police à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 6 décembre 2018 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 825 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1900622/3-3 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 décembre 2018 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me B..., avocat de Mme A..., une somme de 825 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA03392 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.