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19PA03398

CETATEXT000042117495 J1_L_2020_07_000001903398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/74/CETATEXT000042117495.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA03398, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA03398 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MILEO Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier du système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 1902297 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a infligé à M. B... C... une amende pour recours abusif. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1902297 du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à son effacement du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que son patronyme est C... et qu'il est né le 20 mars 1986 ; la confusion est due à l'erreur matérielle entachant le procès-verbal de son audition par les services de police ; il n'y a pas de doute sur son identité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une personne incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle révèle un défaut d'examen de sa situation notamment au regard des dispositions du " règlement Dublin " ; - le procès-verbal de son audition par les services de police est entaché d'une erreur de fait quant à son identité ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il avait clairement manifesté son intention de déposer une demande d'asile ; dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise aurait dû soit exécuter l'arrêté de transfert aux autorités italiennes en justifiant de son éventuelle fuite pour en prolonger les effets, soit se reconnaître responsable de sa demande d'asile ; il ne pouvait pas refuser de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile et aurait dû attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a, pour les motifs précédemment exposés, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle révèle un défaut d'examen. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme F... a présenté son rapport au cours de l'audience. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... C..., ressortissant ivoirien né en 1986 à Mankono, a été interpellé par les agents de la direction départementale de la police aux frontières le 11 mars 2019 alors qu'il était en action de travail sans toutefois disposer d'une autorisation de travail. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... C... relève appel du jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et lui a infligé une amende pour recours abusif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Par un arrêté n°18-060 en date du 27 septembre 2018, publié le 28 septembre 2018 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise n° 49, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D... E..., adjointe au chef de bureau du contentieux des étrangers, délégation à l'effet de signer les décisions contestées. Cet arrêté a été présenté par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal et a été communiqué au requérant le 3 avril
  5. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de produire cet arrêté qui peut être notamment consulté sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  7. (...) ".
  8. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. B... C... du 11 mars 2019 que celui-ci a déclaré se nommer C... B..., né le 1er janvier 1986 à Makono (Côte d'Ivoire), avoir traversé l'Italie pour arriver en France en 2015 et avoir déposé une demande d'asile " qui est périmée " depuis
  9. Le requérant produit une attestation d'une première demande d'asile " procédure Dublin " au nom de M. B... C... né le 20 mars 1986 à Makono, de nationalité ivoirienne, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 26 septembre 2017 et valable jusqu'au 25 janvier 2018 ainsi que des résultats d'analyses médicales de décembre 2017 à ce nom. Toutefois, ces seuls éléments, en l'absence notamment de production du passeport du requérant ou de tout autre document officiel d'identité ainsi que de la décision de transfert du requérant aux autorités italiennes qui aurait été prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, sont insuffisants pour établir que le procès-verbal de l'audition de l'intéressé serait entaché d'une erreur quant à son identité alors qu'il n'est pas mentionné que l'intéressé maîtriserait mal la langue française et qu'il faisait l'objet d'une telle décision de transfert dont le délai d'exécution aurait été porté à dix-huit mois pour fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur de droit en substituant illégalement à la procédure de transfert prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, s'il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. B... C... que celui-ci a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison d'un conflit familial concernant un héritage, il ne peut toutefois être déduit de cette simple déclaration la volonté pour l'intéressé de déposer une demande d'asile qui aurait fait obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise prononce une obligation de quitter le territoire français avant l'examen de cette demande. Dans ces conditions, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. En troisième lieu, il est constant que lors de son interpellation le 11 mars 2019, M. B... C... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et, de plus, était en action de travail alors qu'il était démuni d'une autorisation de travail. Ainsi, il entrait dans le champ d'application du 2°, et au surplus du 8°, du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
  13. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le I de l'article L. 511-
  14. Elle mentionne que lors du contrôle du 11 mars 2019, M. B... C... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et était en position de travail illégal, ayant méconnu l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle, ce qui constitue une infraction à l'article L. 5221-5 du code du travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intéressé de comprendre que la décision en litige est fondée sur le 2° et, au surplus, sur le 8° du I de l'article L. 511-
  15. En outre, cette décision précise que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Comme il a déjà été dit, le requérant n'établissant pas avoir présenté une demande d'asile examinée en application du " règlement Dublin " et faire l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes et, par ailleurs, ne pouvant être regardé comme ayant demandé pendant son audition à déposer une demande d'asile, il ne peut être reproché au préfet du Val-d'Oise de ne pas avoir fait état de ces éléments dans la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
  16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait quant à l'identité du requérant doit être écarté. Le premier juge ayant également pris en considération les éléments invoqués par le requérant quant à son identité ainsi que les pièces versées au débat, le jugement attaqué retenant le patronyme de B... ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur matérielle.
  17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... C....
  18. En septième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  19. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
  20. En second lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 et L. 513-
  21. Elle mentionne la nationalité de M. B... C... et l'indication que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... C..., a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
  22. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écartée.
  23. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  24. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B... vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Val-d'Oise a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en 2015, était en situation irrégulière en France, que son épouse et son enfant résident en Côte-d'Ivoire et qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Val-d'Oise a, en mentionnant la date d'entrée en France de l'intéressé et sa situation familiale, motivé sa décision au regard des critères tenant à la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français et à la nature et à l'ancienneté des liens qu'il a entretenus en France et qu'il n'a pas entendu lui opposer l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et celle d'une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.
  25. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen au regard des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal :
  26. Le conseil de M. B... C... soutient que lorsqu'il a présenté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 2019 devant le tribunal administratif de Melun dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, il n'avait en sa possession que cet arrêté mentionnant B... comme patronyme de son client et que ce n'est qu'en rédigeant le mémoire en réplique devant le premier juge qu'il a pu constater, au regard de l'attestation de demande d'asile présentée par son client, que son patronyme était C... et que le procès-verbal d'audition établi par les services de police était entaché d'une erreur matérielle quant à l'identité de son client. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 150 euros pour recours abusif.
  27. Comme il a été déjà dit, faute de produire son passeport ou tout autre document officiel justifiant de son identité, le requérant ne justifie pas être M. B... C..., né le 20 mars 1986, et avoir fait l'objet d'une décision de transfert vers les autorités italiennes. Toutefois, la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal ne saurait être regardée comme ayant été motivée par la volonté d'induire en erreur le premier juge. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a infligé à l'intéressé une amende de 150 euros pour requête abusive en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser une amende de 150 euros pour requête abusive. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  29. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise prononçant à l'encontre de M. B... C... une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de supprimer son inscription dans le fichier du système d'information Schengen (SIS). Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... C... doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  31. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902297 du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. B... C... une amende de 150 euros pour requête abusive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme F..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  32. Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 8 N° 19PA03398 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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