CETATEXT000042117502 J1_L_2020_07_000001903522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/75/CETATEXT000042117502.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA03522, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA03522 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROCHICCIOLI Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1821905/3-3 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1821905/3-3 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur contrôle en ne vérifiant pas le respect par le collège des médecins de l'OFII des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2019 et la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision de refus de séjour contestée ; - le tribunal aurait dû demander la communication des éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII, en particulier le rapport du médecin instructeur, afin de pouvoir examiner le respect des conditions posées par l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour ne mentionne pas le rapport du médecin de l'OFII, ni les dates auxquelles il a été établi puis transmis au collège de médecins de l'OFII ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'auteur du rapport médical et les médecins siégeant au collège de l'OFII ne sont pas identifiés et qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au collège de médecins ; - les éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII n'ont pas été communiqués, en particulier le rapport du médecin instructeur ; ils n'ont pas pu ainsi être débattus de manière contradictoire ; la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet de police n'a pas produit le rapport médical du médecin de l'OFII ; - la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge médicale de ses pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant mettre en jeu son pronostic vital et que cette prise en charge médicale n'est pas disponible au Bénin ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; - la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; - la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience. Considérant ce qui suit :
- Mme E..., ressortissante béninoise, entrée en France le 10 mars 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- L'article L313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme E... souffre d'une maladie inflammatoire chronique cutanée rare provoquant des lésions douloureuses et inflammatoires profondément situées dans les zones corporelles porteuses de glandes apocrines, le plus souvent les régions axillaire, inguinale et ano génitale, dénommée maladie de Verneuil. Pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 20 août 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort du certificat du 7 juin 2019 du docteur Hotz, praticien hospitalier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, que la prise en charge de Mme E... en France permet de " contenir " sa maladie, que l'absence de soins notamment chirurgicaux entraînerait une aggravation de sa pathologie " pouvant mettre en jeu le pronostic vital ". Cette appréciation est confirmée par le docteur Stitou, praticien attaché dans le service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, qui mentionne dans son certificat établi le 11 juin 2019 que l'état de santé de la requérante qui, au surplus est également suivie pour une hépatite B, " nécessite une prise en charge clinique, biologique et thérapeutique régulière dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". En outre, il ressort du certificat du 28 mars 2019 du docteur Fanou G.M. A..., médecin généraliste à Cotonou, que la mère de la requérante est décédée en septembre 2017 d'un carcinome épidermoïde dû à la maladie de Verneuil dont elle était également atteinte. Si le préfet de police fait valoir que ces certificats médicaux sont postérieurs à l'arrêté en litige, ils révèlent toutefois une situation existante à la date de celui-ci et peuvent être ainsi retenus comme éléments de preuve. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut d'une prise en charge médicale adaptée à l'état de santé de Mme E... n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 7 novembre 2018 refusant à Mme E... un titre de séjour pour ce motif doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé et alors que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, que celui-ci prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1821905/3-3 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocat de Mme E..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA03522 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.