CETATEXT000042117510 J1_L_2020_07_000001903644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/75/CETATEXT000042117510.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA03644, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA03644 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ADHEMARD M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1822896/4-3 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, régularisée le 20 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1822896/4-3 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3-1, 20 et 22 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il dispose de l'ensemble de ses intérêts en France et que la décision a pour effet de priver ses quatre enfants de la présence de leur père. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, né le 15 mai 1975 et entré en France en janvier 2007 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 16 mars 2009 au 15 mars 2012 et d'une carte de résident valable du 16 mars 2010 au 15 mars
- M. B... ayant fait l'objet de plusieurs peines d'emprisonnement en 2009, 2011 et 2016, le préfet de police a prononcé, par un arrêté du 14 octobre 2014, son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père de quatre enfants et que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B... déclare vivre maritalement depuis 2009 avec Mme D..., ressortissante algérienne, résidant régulièrement en France avec laquelle il a trois enfants nés en 2010, 2011 et 2015, la seule production d'une attestation rédigée par Mme D... et d'une facture portant mention des deux noms ne saurait suffire à caractériser une communauté de vie alors qu'il est constant que M. B... a fait l'objet en décembre 2017, alors qu'il était sous surveillance électronique, d'une ordonnance de modification de son assignation en raison de violences physiques perpétrées à l'encontre de Mme D.... En outre, cette même attestation par laquelle Mme D... indique que M. B... " s'occupe bien de ses enfants " et la production de certificats de scolarité ne sont pas de nature, par leur caractère peu circonstancié, à établir que M. B... contribuerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ni même qu'il entretiendrait un lien affectif avec eux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 32 ans. En effet, si la mère du requérant réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en février 2026, il n'est pas établi que le père de M. B..., dont il ressort de l'acte de naissance qu'il s'est remarié en 2001 en Tunisie, résiderait sur le territoire français, alors que les extraits du passeport de l'intéressé versés au dossier par le préfet de police indiquent que M. B... se rend de manière régulière en Tunisie. Enfin, et malgré la durée de son séjour en France, M. B... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française.
- D'autre part, il est constant que M. B... a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Grasse à des peines d'emprisonnement entre le 9 février 2009 et le 24 mai
- Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B... a été condamné la première fois en février 2009 à six mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et conduite d'un véhicule sans permis. En mars 2009, l'intéressé a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour avoir commis des faits de violences avec menaces de mort réitérées sur sa conjointe, personne vulnérable en raison de sa cécité. En 2011, M. B... a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et suivi socio-judiciaire pendant 5 ans pour agression sexuelle sous la menace d'un couteau. Enfin, en 2016, M. B... a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une obligation préjudiciable. Il ressort notamment des termes du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 24 mai 2016, que pendant plus d'un an, M. B... a abusé de l'état de vulnérabilité d'un homme âgé de 72 ans et souffrant de la maladie d'Alzheimer en le conduisant à la cession de ses biens immobiliers et à effectuer des retraits bancaires à son profit pour un montant d'au moins 99 857 euros. Il ressort également de ce jugement que M. B... a été déclaré en fuite, l'intéressé ayant communiqué une fausse adresse. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère répété des infractions et de leur aggravation, le préfet de police pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
- Enfin, l'arrêté litigieux du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ne saurait être regardé comme une peine prononcée pour les mêmes faits que ceux qui ont justifié la condamnation à quatre reprises de M. B... à des peines d'emprisonnement entre le 9 février 2009 et le 24 mai 2016, comme il a été dit ci-dessus. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe non bis in idem aurait été méconnu par l'arrêté contesté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 20 de la même convention : "
- Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat ". De même, aux termes de l'article 22 de la même convention : " Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié (...) bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties ".
- Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. B... résident chez leur mère, Mme D.... En outre, et ainsi qu'il a dit au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a été incarcéré du 9 novembre 2016 au 22 février 2018, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ni qu'il entretiendrait un lien affectif avec eux. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant son expulsion aurait porté atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 20 et 22 de cette convention.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la 8ème Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA03644 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.