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19PA03664

CETATEXT000042117512 J1_L_2020_07_000001903664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/75/CETATEXT000042117512.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA03664, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA03664 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE TSOUDEROS M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de réparation et de la condamner à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des thérapeutiques actives délivrées à son frère. Par un jugement n° 1702703 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702703 du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de réparation ; 3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi suite à la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des thérapeutiques actives délivrées à son frère ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à Me E..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ni lui, ni les membres de sa famille n'ont été consultés sur l'arrêt éventuel des traitements dispensés à son frère, auquel la famille s'était clairement et explicitement opposée, l'équipe médicale s'étant contentée de les informer de la décision qui avait été prise ; les dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique ont ainsi été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. Par une décision du 3 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D... B..., victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique intra-bulbaire le 12 août 2012, a été hospitalisé le 13 août 2012 au sein de l'unité de réanimation chirurgicale et traumatologique de l'hôpital Henri Mondor. Le 6 septembre 2012, une gastrotomie percutanée a été réalisée ; le séjour en réanimation a été marqué par des difficultés de sevrage respiratoire ; le 11 septembre 2012, une trachéotomie a été réalisée ; le 5 octobre 2012, une canule de trachéotomie fenêtrée a été mise en place, avec une bonne tolérance initiale ; dans la nuit du 6 au 7 octobre 2012, M. B... a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire ; après dix minutes de réanimation et l'administration de plusieurs bolus d'adrénaline, l'activité cardio-respiratoire a été récupérée, mais des séquelles majeures et irréversibles ont été mises en évidence (signes de souffrance anoxique) ; le 9 octobre 2012, un scanner cérébral a objectivé un oedème cérébral diffus associé à des hypodensités au niveau des noyaux gris centraux évocateur de lésions post-anoxiques. Le 26 octobre 2012, un électroencéphalogramme a révélé une absence d'activité électrique corticale. Une procédure d'arrêt des traitements a été mise en place à cette même date. M. B... est décédé le 27 octobre
  2. Par une réclamation en date du 5 mai 2014, M. G..., frère de M. B..., a sollicité la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des thérapeutiques actives délivrées à son frère. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté cette demande de réparation le 2 mars
  3. Par le jugement attaqué du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. G... tendant à l'annulation de cette décision du 2 mars 2017 et à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des thérapeutiques actives délivrées à son frère. En ce qui concerne la procédure d'arrêt des traitements :
  4. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (...) / Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-
  5. (...) " ; aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. " ; aux termes de l'article R. 4127-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. / (...) La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. ".
  6. Ces dispositions définissent un cadre juridique affirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés ainsi que le droit que sa volonté de refuser un traitement et de ne pas subir un traitement médical qui traduirait une obstination déraisonnable soit respectée. Ces dispositions ne permettent à un médecin de prendre, à l'égard d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, une décision de limitation ou d'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une obstination déraisonnable et que soient respectées les garanties tenant, d'une part, à la consultation de l'équipe de soins et d'au moins un autre médecin, n'ayant aucun lien de nature hiérarchique avec le médecin en charge du patient, et, d'autre part, au respect de la volonté du patient, telle qu'elle a pu trouver à s'exprimer, le cas échéant, dans les directives anticipées antérieurement rédigées. En l'absence de directives anticipées ou lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, le médecin ne peut, ainsi qu'il a été dit, prendre une telle décision qu'après avoir consulté la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, ou, à défaut, la famille ou les proches, afin, notamment, de s'enquérir de la volonté du patient et en s'efforçant de dégager une position consensuelle.
  7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de deux courriers en date des 21 et 25 octobre 2012 adressés par M. G... à l'un des médecins de l'unité de réanimation chirurgicale et traumatologique de l'hôpital Henri Mondor, comme du compte-rendu d'hospitalisation de M. B..., que sa famille (dès lors que le patient n'avait ni rédigé de directives anticipées, ni désigné de personne de confiance), représentée par M. G..., a été informée de l'état post-anoxique du patient, de l'absence d'amélioration clinique, et en conséquence de la décision envisagée d'arrêt des thérapeutiques actives, et a été consultée à ce sujet, puisque tant le requérant dans les courriers susmentionnés que le compte-rendu d'hospitalisation indiquent qu'après un refus initial, et à la suite de plusieurs entretiens, la prise en charge palliative a été acceptée. Dès lors, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la famille n'aurait pas été consultée sur la décision d'arrêt des traitements.
  8. D'autre part, ni les dispositions précitées de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique, qui disposent que " la décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient ", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonne la prise de cette décision à l'accord exprès de la famille du patient. Par suite, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas consenti à cette décision. En ce qui concerne le préjudice moral allégué :
  9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Henri Mondor n'ayant pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par M. G... doivent être rejetées.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des thérapeutiques actives délivrées à son frère ; par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. C..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  11. Le président de la 8ème chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA03664 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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