CETATEXT000042117516 J1_L_2020_07_000001903744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/75/CETATEXT000042117516.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/07/2020, 19PA03744, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA03744 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP FOUSSARD-FROGER Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel la maire de Paris l'a révoqué de ses fonctions à compter du 1er juillet 2018, d'enjoindre à la ville de Paris de retirer de son dossier les pièces relatives à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1814729 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2019 et 24 avril 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel la maire de Paris l'a révoqué de ses fonctions ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer de son dossier les pièces relatives à cette procédure disciplinaire ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas le mémoire du 11 juillet 2019, pourtant arrivé avant clôture ; - le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré du défaut d'impartialité de l'enquête administrative alors d'une part que les rapports du 23 juin 2017 ont été établis sans l' entendre préalablement et sans vérifications des faits et d'autre part, que les deux entretiens ultérieurs en date des 16 juin 2017 et 4 octobre 2017 n'ont pas donné lieu à des compte rendu insérés dans le dossier disciplinaire ; - il ne demandait pas l'audition de tous les enfants qui lui étaient confiés mais des deux enfants concernés par les incidents à l'origine des poursuites ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et a écarté, à tort, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée alors que celle-ci est insuffisamment précise sur les dates des manquements allégués et sur les règles de la charte de l'animateur qu'il aurait méconnues ; - le jugement est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'après avoir estimé que la ville n'avait pas entendu le sanctionner une seconde fois pour des faits ayant déjà donné lieu à sanction, il se fonde ensuite sur ces faits pour juger que la sanction litigieuse est justifiée ; - la sanction contestée est illégale en ce qu'elle méconnait ce principe du non-cumul des peines ; - le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus et a lui-même retenu une version erronée des faits ; - l'absence de prise en compte du jugement de relaxe dont il a bénéficié et l'absence d'information du conseil de discipline sur ce jugement révèle une intention malveillante à son égard ; - la sanction prononcée n'est pas proportionnée aux faits en cause, compte tenu par ailleurs de sa manière de servir, de son ancienneté et du caractère isolé de l'incident sanctionné ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les éléments qu'il a produits sont de nature à faire présumer une discrimination à son encontre en raison de son apparence physique et de ses activités musicales. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2020 et 29 mai 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard Froger, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est irrecevable car elle ne contient pas de moyens à l'encontre du jugement attaqué ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me D... pour M. C..., - et les observations de Me A... pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit :
- M. F... C..., recruté par contrat en mars 2003, puis titularisé comme adjoint d'animation et d'action sportive de 1ère classe à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, le 1er septembre 2015, et en poste comme animateur à compter de la rentrée de septembre 2016 au lycée Florence dans le 8ème arrondissement de Paris, s'est vu infliger un blâme en janvier 2017 puis, à la suite notamment d'un incident survenu avec un élève le 21 juin 2017, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire . Une procédure devant le juge pénal a été également engagée, dans le cadre de laquelle il a été placé en garde à vue le 12 septembre 2017 à la suite des plaintes de parents de deux enfants pour " violences sur mineur de moins de 15 ans par une personne ayant autorité ", qui s'est soldée par une relaxe le 12 décembre
- Dans le cadre de la procédure disciplinaire il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 27 novembre 2017, puis, après réunion le 30 mai 2018 du conseil de discipline qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur de sa révocation, cette mesure a été prise par arrêté du 13 juin 2018 de la maire de Paris prenant effet le 1er juillet suivant. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 26 septembre 2019 dont il interjette appel. Sur la régularité du jugement :
- M. C... fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique qu'il avait présenté dans l'instance le 11 juillet 2019, qui avait pourtant été produit avant la clôture de l'instruction. Toutefois, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement.
- Par ailleurs, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, le tribunal, après avoir cité les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, a indiqué que cette décision visait les textes applicables et indiquait les faits reprochés à l'intéressé de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer ce que l'autorité disciplinaire entendait lui reprocher et comportait ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas suffisamment répondu à ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement :
- Si M. C... fait valoir que l'enquête administrative aurait été entachée de partialité au motif notamment que les deux rapports sur l'incident du 21 juin 2017 auraient été établis " à la hâte " dès le 23 juin suivant, la circonstance que peu de temps se soit écoulé entre les faits et la réalisation de ces rapports constitue au contraire une garantie quant à la véracité du récit et ne peut révéler une quelconque partialité à son égard . Par ailleurs, l'enquête ne s'est pas fondée exclusivement sur ces deux rapports mais aussi sur un mail de parents du 22 juin 2017, ainsi que sur les compte rendu de trois de ses collègues. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte applicable que les enfants, dont les parents se sont plaints auraient dû, ainsi que leurs parents, être entendus dans le cadre de cette enquête qui n'est pas soumise à un formalisme particulier. Enfin, M. C... convient lui-même avoir été entendu à deux reprises par l'administration, le 26 juin 2017, soit au cours de l'enquête administrative, cinq jours seulement après les faits, et à nouveau le 4 octobre 2017, en compagnie de son avocat. De plus, s'il allègue que ses déclarations à ces occasions n'auraient pas été intégrées au dossier dans des conditions satisfaisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est rendu ni à la séance du conseil de discipline initialement fixée au 5 avril 2018 ni à celle qui s'est tenue le 30 mai suivant et s'est ainsi lui-même privé de la possibilité de faire entendre sa version des faits à cette occasion. Le moyen tiré du défaut d'impartialité de l'enquête administrative ne peut dès lors qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les textes applicables et rappelle les griefs retenus à l'encontre de M. C... de manière très détaillée quant aux faits en cause et à l'incident du 21 juin 2017 dont elle indique la date. S'agissant des autres faits, elle indique que l'intéressé n'adopte pas un comportement bienveillant et respectueux à l'égard des enfants en leur donnant des surnoms et en tenant des propos à caractère raciste, est trop familier en chatouillant certains d'entre eux, leur prête des effets personnels, leur montre des photos de lui en qualité de chanteur de rap en compagnie de jeunes femmes courts vêtues et posant lascivement, leur apprend à rédiger des paroles de rap au contenu inapproprié, leur fait visionner des films ou utilise des dessins de mangas inadaptés à leur tranche d'âge, et relève que malgré les rappels à l'ordre répétés et la sanction infligée en janvier 2017, il n'a pas su instaurer la distance nécessaire avec les enfants, ni se positionner dans un rôle d'adulte en instaurant une relation trop amicale. Par suite, nonobstant la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas de date pour ces faits autres que l'incident du 21 juin 2017, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
- En troisième lieu, si le principe " non bis in idem " s'oppose à ce que des mêmes faits soient sanctionnés à deux reprises, il n'interdit pas à l'administration, après l'intervention d'une première sanction, de prononcer une nouvelle mesure disciplinaire, en se référant à une sanction et à des faits antérieurs pour apprécier la gravité des nouveaux manquements. Par suite, la maire de Paris a pu légalement sans méconnaître ce principe, se référer à des faits antérieurs révélant un comportement général récurrent inadapté à ses missions, pour apprécier l'absence de disproportion entre la mesure de révocation prononcée et les faits survenus le 21 juin
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations des deux collègues de M. C... qui étaient personnellement présents lors de cet incident, que le 21 juin 2017, lors d'un jeu d'eau, M. C... a été aspergé par l'un des enfants, âgé de onze ans, dont il avait la charge ; il a alors saisi l'enfant pour lui passer la tête sous l'eau en proférant des menaces à son encontre puis l'a lâché après l'intervention de ses collègues. Dès lors, et alors même qu'il y aurait un doute sur les circonstances précises de l'incident et la teneur exacte des propos proférés, la réalité de l'incident et d'un fait de brutalité de la part de M. C... à l'égard d'un des enfants qui lui étaient confiés est établie. Si M. C... se prévaut à cet égard du jugement de relaxe dont il a fait l'objet de la part du tribunal correctionnel le 12 décembre 2017, ce jugement, qui n'a pas l'autorité de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, sous le contrôle du juge administratif, se fonde sur ces faits ayant donné lieu à poursuites, pour prononcer une sanction disciplinaire .
- En cinquième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour apprécier l'adéquation de la faute à la sanction, il y a lieu pour le juge, de tenir compte des spécificités de l'emploi occupé et par suite, lorsqu'il s'agit d'un agent à qui sont confiés de jeunes enfants, de tenir compte de la vulnérabilité de ceux-ci et du comportement de la personne sous l'autorité de laquelle ils sont placés. Si M. C... fait valoir que sa manière de servir antérieure a toujours donné satisfaction, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait preuve d'emportement à l'égard d'enfants au moins en une autre occasion, lors de l'incident ayant donné lieu à une plainte d'une autre mère par courriel du 31 mai 2017 et qu'en 2016 il lui a déjà été indiqué dans ses appréciations qu'il devait veiller " à la distance nécessaire entre l'adulte et l'enfant à l'avenir ". Il est constant également qu' il avait déjà rencontré des problèmes dans les précédents établissements dans lesquels il était affecté et avait dû notamment être muté pour l'année 2016-2017 du collège Louis de Funès, où il était affecté l'année précédente, au collège Florence, où son comportement a donné lieu à des critiques, puis à l'infliction du blâme du 13 janvier 2017 . Enfin s'il conteste la poursuite, au-delà de l'intervention de ce blâme, des faits qui lui étaient reprochés antérieurement, tels que notamment les surnoms donnés aux enfants, il n'en demeure pas moins que les seuls faits qui se sont déroulés le 21 juin 2017 révélant un comportement brutal, impulsif, inapproprié et non maitrisé à l'égard de jeunes enfants, suffisaient à justifier une mesure disciplinaire. En prononçant la sanction de révocation, d'ailleurs conforme à l'avis émis à l'unanimité par le conseil de discipline à l'issue de sa séance du 30 mai 2018, l'administration ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée par rapport à ces faits.
- En sixième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration aurait pu prendre la même mesure si elle ne s'était fondée que sur l'incident du 21 juin 2017, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des autres faits ou de ce qu'ils ne se seraient pas poursuivis au-delà de l'intervention du blâme du 13 janvier 2017, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
- En septième lieu, si M. C... soutient qu'il aurait été victime de discrimination en raison de son style, notamment vestimentaire, de ses activités de musicien et de son goût pour le hip hop et les arts urbains, et si les témoignages qu'il produit peuvent donner à penser que son style a pu déranger certains parents ou mêmes certains membres de l'école, il ne résulte ni de ces attestations ni d'aucune pièce du dossier que la mesure de révocation contestée serait entachée de discrimination à son égard.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme E... premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- Le rapporteur, M-I. E...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03744 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.