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19PA04057

CETATEXT000042117542 J1_L_2020_07_000001904057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/75/CETATEXT000042117542.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA04057, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA04057 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RICHARD Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1900424/3-1 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 octobre 2018 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... B... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900424/3-1 du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la durée du séjour de M. A... B... en France ne lui ouvre aucun droit au de séjour, qu'il ne justifie d'aucune insertion réelle et significative, qu'il a vécu séparé de son épouse et de ses enfants pendant de nombreuses années, qu'il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son épouse et qu'il a conservé des attaches familiales fortes au Maroc où vit sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; - les autres moyens soulevés par M. A... B... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, mettre à la charge de la partie perdante une somme que la Cour déterminera en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me C..., avocat de M. A... B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant marocain, entré en France en 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... B... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France sous couvert d'un visa Schengen de type C en
  6. Il a versé au dossier de nombreuses pièces justifiant de sa présence sur le territoire français depuis
  7. Il a été condamné à six reprises, entre 2003 et 2014, à des peines allant de deux mois à un an et six mois d'emprisonnement pour une durée de peine totale de 46 mois, pour des faits de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, d'entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français, de détention, usage et recel de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, de détention de stupéfiants et de recel de bien provenant d'un vol. Une interdiction du territoire d'une durée de deux ans a également été prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de Paris le 26 avril
  8. Si les périodes d'incarcération et les deux années d'interdiction du territoire français ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de résidence habituelle en France pour l'application de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives notamment à la saisine de la commission du titre de séjour ou aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français comme le soutient le préfet de police, la durée de la présence de M. A... B... sur le territoire français, tout comme ses conditions de séjour, doivent être prises en considération pour apprécier l'atteinte que la décision contestée est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. A... B... résidait habituellement sur le territoire français depuis au moins 17 ans à la date de l'arrêté contesté ce qui au demeurant n'est pas sérieusement contesté. Par ailleurs, l'épouse et les enfants majeurs de l'intéressé, dont il est constant qu'ils vivent en France depuis 2004, sont titulaires de titres de séjour pluriannuels. Si la vie commune de M. A... B... avec son épouse n'a repris qu'à compter de la fin de l'année 2015, il ressort des attestations de ses enfants qu'ils ont toujours entretenu des relations avec leur père. En outre, il ressort des mentions portées sur l'extrait de casier judiciaire de l'intéressé produit par le préfet de police que les faits les plus récents ayant donné lieu à une condamnation pénale ont été commis en
  9. Enfin, M. A... B... a déclaré notamment devant la commission du titre de séjour et lors de ses demandes d'admission à l'aide médicale de l'Etat travailler sur les marchés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'eu égard, d'une part, à l'ancienneté et à la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné et, d'autre part, à la durée de son séjour et à la nature et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, que la décision du préfet de police refusant à M. A... B... un titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaissait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre
  11. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  12. Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA04057 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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