CETATEXT000042117552 J1_L_2020_07_000002000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/75/CETATEXT000042117552.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 20PA00343, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 20PA00343 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Canton de Saint Cyprien a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé l'admission de Mme B... A... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 1er juillet
- Par une décision du 21 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés à la commission centrale d'aide sociale les 19 octobre 2017, 25 juillet 2018 et 10 septembre 2018, transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux du 3 décembre 2019 en application de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et enregistrés par le greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 janvier 2020 sous le n° 20PA00343, l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2016 du président du conseil départemental de la Dordogne ; 3°) d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 1er juillet
- Elle soutient que : - malgré les recherches entreprises et la saisine du juge aux affaires familiales, aucun élément ne permet de confirmer l'existence et l'identité d'éventuels enfants de Mme A... ; la copie du livret de famille que l'association MSA Tutelles de la Dordogne, tuteur de Mme A..., a pu obtenir ne mentionne aucun enfant ; les registres d'état civil de la commune de La Ferté-en-Ouche ne permettent pas d'identifier une quelconque descendance de Mme A... ; il convient donc de constater l'absence d'obligés alimentaires ; - par ailleurs, l'association MSA Tutelles de la Dordogne, pour le compte de Mme A..., a sollicité de la caisse de prévoyance de la SNCF le versement de la prestation spéciale d'accompagnement ; toutefois, les ressources de Mme A... ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses frais d'hébergement et elle est redevable à ce titre de la somme de 19 297,30 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête, les moyens de la requête n'étant pas fondés et, par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2020, informe la Cour que : - à l'occasion de la nouvelle demande d'aide sociale déposée pour Mme A... le 29 octobre 2018, la MSA Tutelles a établi, par la production du livret de famille de Mme A..., que cette dernière n'avait pas eu d'enfants et qu'elle était ainsi sans obligés alimentaires ; - par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien tendant à l'annulation de sa décision du 6 février 2019 rejetant la demande, en date du 29 octobre 2018, d'aide sociale pour la période du 1er juin 2016 au 28 octobre
- Par un courrier du 15 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la composition de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne qui a rendu la décision attaquée du 21 septembre 2017 était irrégulière en ce qu'elle était seulement composée du président, qui exerçait les fonctions de rapporteur, et d'une secrétaire non rapporteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née en 1922, placée sous la tutelle de l'association MSA Tutelles de la Dordogne, est hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Canton de Saint Cyprien à Castels et Bezenac depuis le 13 janvier
- Le 26 juillet 2016, l'association MSA Tutelles de la Dordogne a sollicité du département de la Dordogne la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A... à compter du 1er juillet
- Par une décision du 30 septembre 2016, le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa demande. Par une décision du 21 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté les demandes de l'association MSA Tutelles de la Dordogne et de l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien relève appel de cette décision et demande à la Cour de prononcer l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme A... à compter du 1er juillet
- Pour refuser la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A..., le président du conseil départemental de la Dordogne a estimé que la preuve de l'état de besoin de Mme A... n'était pas rapportée dès lors que, d'une part, l'association MSA Tutelles de la Dordogne ne lui avait pas communiqué les éléments relatifs à la situation financière des personnes tenues à l'obligation alimentaire vis-à-vis de Mme A... et, d'autre part, Mme A... pouvait solliciter l'attribution de la prestation spéciale d'accompagnement auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
- L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".
- Le département de la Dordogne soutient qu'il appartient à l'association MSA Tutelles de la Dordogne, en sa qualité de tuteur de Mme A..., de retrouver les obligés alimentaires de l'intéressée dont elle a fixé la liste et de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il détermine le montant de leurs participations financières aux frais d'hébergement de leur mère. Toutefois, l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien verse au débat une copie du duplicata du livret de famille de Mme A... sur lequel aucune naissance d'enfant n'est mentionnée et un courrier du 7 août 2018 du maire de La Ferté-Fresnel, commune dans laquelle est née Mme A..., qui informe la SCP Cabinet Maleville chargée des intérêts de Mme A... que " les registres d'état-civil de la commune ne permettent pas de communiquer une quelconque descendance de Mme A... ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'une des personnes considérée dans un premier temps par l'association MSA Tutelles de la Dordogne et par le département comme étant un des enfants de Mme A... a démontré, en produisant notamment une copie du livret de famille de ses parents et la carte d'identité de sa défunte mère, être dépourvu de tout lien de filiation avec l'intéressée. Dans ces conditions, et alors même que le montant de la pension de réversion versée à Mme A... par la SNCF comprend " une majoration pour enfants ", l'existence de personnes qui seraient tenues au profit de Mme A... par l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil n'est pas établie, ce qui au demeurant n'est plus contesté par le département dans le dernier état de ses écritures. Par suite, le président du conseil départemental de la Dordogne ne peut opposer à Mme A... l'existence d'obligés alimentaires dont la participation financière n'aurait pas été fixée par le juge aux affaires familiales pour refuser de l'admettre à l'aide sociale.
- Il résulte, en outre, de l'instruction qu'à la suite de la demande de l'association MSA Tutelles de la Dordogne, Mme A... a bénéficié de la prestation spéciale d'accompagnement versée par la caisse de prévoyance de la SNCF.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 du président du conseil départemental de la Dordogne.
- Il y a lieu de renvoyer le dossier de Mme A... devant le président du conseil départemental de la Dordogne pour qu'il soit statué sur ses droits à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La décision du 21 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne et la décision du 30 septembre 2016 du président du conseil départemental de la Dordogne sont annulées. Article 2 : Le dossier de Mme A... est renvoyé devant le président du conseil départemental de la Dordogne pour qu'il soit statué sur ses droits à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD du Canton de Saint Cyprien, à l'association MSA Tutelles de la Dordogne, en sa qualité de tuteur de Mme B... A... et au président du conseil départemental de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20PA00343 5 04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.