CETATEXT000042117934 J7_L_2020_06_000001900649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/79/CETATEXT000042117934.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11/06/2020, 19DA00649, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de DOUAI 19DA00649 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini LANGUIL M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2017 par laquelle la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée depuis le 28 janvier 2016, d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service, ou à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701144 du 21 janvier 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2019 et le 15 mai 2020, ce dernier non communiqué, Mme E... D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée depuis le 28 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service, ou à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; - les observations de Me B... C..., représentant Mme E... D... et de Me F... A..., représentant la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal ; Considérant ce qui suit :
- Mme D..., animatrice principale de 2ème classe stagiaire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 2 mars 2015 au 11 octobre
- Après avoir repris ses fonctions le 2 novembre 2015, elle s'est vu de nouveau prescrire un arrêt de travail à compter du 13 janvier 2016, en raison d'une nouvelle pathologie distincte de celle ayant conduit à l'octroi d'un congé de longue maladie pour la période du 2 mars 2015 au 2 octobre 2015, dont elle a sollicité qu'il soit reconnu imputable au service. Après avis défavorable de la commission de réforme, rendu le 3 novembre 2016, le maire de Saint-Jacques-sur-Darnétal a, par arrêté du 21 novembre 2016, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette seconde pathologie mais il a retiré cette décision par un nouvel arrêté du 10 janvier
- Après avis cette fois favorable de la commission de réforme, rendu le 16 février 2017, le maire de Saint-Jacques-sur-Darnétal a, par arrêté du 2 mars 2017 refusé à nouveau de reconnaître l'imputabilité au service de cette seconde pathologie. Mme D... relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 précité.
- La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, reprises au 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
- L'arrêté contesté du 2 mars 2017 vise les textes sur lesquels il se fonde. Il rappelle la situation de Mme D... et mentionne tant l'avis défavorable de la commission de réforme du 3 novembre 2016 que le nouvel avis, favorable cette fois de la même commission, rendu le 16 février
- Le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal indique aussi que l'arrêt de travail pour maladie du 16 janvier 2016 est survenu seulement trois mois après la reprise de fonction de la requérante, suite à un arrêt de travail pour longue maladie non imputable au service, laissant ainsi présumer que tel était également le cas pour le nouvel arrêt de travail. Elle écarte également la situation de harcèlement moral invoquée par Mme D... en précisant, notamment, que l'évolution apportée à son poste visait à prendre en compte les prescriptions du médecin de prévention quant à l'aménagement de son poste de travail. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme D..., cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
- Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
- Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
- Mme D..., qui impute la seconde pathologie, d'ordre psychologique, dont elle est atteinte depuis janvier 2016, aux conséquences du comportement de la commune à son égard lors de sa reprise de fonctions, fait valoir, d'une part, qu'elle s'est vu rétrograder, d'autre part, qu'elle n'a pas bénéficié des aménagements préconisés par le médecin de prévention, enfin, qu'elle a subi des reproches injustifiés de la part de sa hiérarchie.
- S'agissant tout d'abord de la rétrogradation alléguée, Mme D... soutient qu'avant son congé de longue maladie pour la période du 2 mars 2015 au 2 octobre 2015, elle exerçait uniquement des tâches administratives en qualité de responsable du service, avec des responsabilités qui lui ont été retirées. Lors de l'entretien du 9 octobre 2015, qui s'est tenu entre la directrice générale des services, un élu de la commune et elle-même, assistée d'un représentant syndical, une fiche de poste avec des tâches et des horaires aménagés lui a été remise. Contrairement à ce qu'elle soutient, la fiche de poste avait pour but, tout en tenant compte des contraintes résultant nécessairement de l'organisation du service, d'alléger sa charge de travail, notamment en confiant directement au directeur adjoint et ce, seulement de manière temporaire, la répartition des tâches administratives, en attribuant la responsabilité du conseil municipal des jeunes à un animateur, et aussi en confiant à un autre agent certaines tâches. Cet allégement des tâches temporaire, dans le seul but de faciliter sa reprise de fonctions, ne constitue pas une rétrogradation, Mme D... ne justifiant pas dans ces conditions qu'il y aurait eu une annonce en ce sens lors de l'entretien du 9 octobre
- Ensuite, pour ce qui concerne les préconisations du médecin de prévention, qui n'auraient pas été suivies selon l'appelante, le comité médical a émis le 7 octobre 2015 un avis favorable à ce qu'elle soit réintégrée, à temps complet sur un poste aménagé, à compter du 12 octobre
- Si Mme D... devait rencontrer le médecin de prévention le 12 octobre 2015, pour qu'il émette des préconisations sur l'aménagement de ce poste, elle a été placée en congé de maladie le 9 octobre 2015, pour trois semaines, et elle ne rencontrera finalement ce médecin que le 5 novembre
- Le médecin de prévention a donné alors un avis favorable à la reprise d'activité avec des restrictions concernant un poste aménagé " évitant les grandes amplitudes horaires, sauf pendant les vacances, avec tâches administratives seules ". La commune a d'abord établi une fiche de poste qui ne prenait pas en compte ces préconisations, comme le fait valoir l'appelante, mais par un courrier du 27 novembre 2015, un nouveau planning de travail, valable à compter du 1er décembre 2015, lui a été adressé pour tenir compte des préconisations du médecin de prévention. Le 30 novembre 2015, le maire a aussi pris la précaution d'adresser au médecin de prévention ce nouveau planning, avant la mise en application. Selon ce nouvel emploi du temps, Mme D..., qui était réintégrée à temps plein, devait désormais travailler, en binôme avec un collègue, de 7 h 30 à 11 heures, puis de 14 heures à 17 h 30, avec présence à l'ouverture du service jeunesse en semaine 1, et pour la semaine 2, de 9 h 30 à 12 h 30, puis de 14 h 30 à 18 h 30, avec cette fois présence à la fermeture du service jeunesse, ce qui lui laissait ainsi toujours une pause méridienne prolongée pour s'occuper de sa fille handicapée. Le médecin de prévention, qui n'a formulé aucune réserve à ces nouvelles modalités d'aménagement de poste, a aussi précisé dès le 3 décembre 2015 à Mme D..., sur sa demande, que lors de la visite médicale, elle avait elle-même admis le principe de plages horaires différentes et plus importantes en termes d'amplitude après sa reprise d'activité et que le fractionnement des journées est aussi pour elle, sur le plan médical, un moyen d'alterner des périodes de travail et de repos, le médecin ne considérant donc pas comme contraire à ses préconisations le principe d'une extension de l'amplitude horaire journalière pour ménager un temps de pause médian plus important. La commune doit être regardée, dans ces conditions comme ayant bien pris en compte les préconisations du médecin de prévention. Ainsi, ni l'entretien du 9 octobre 2015 destiné à préparer la reprise d'activité, ni les échanges de courriers électroniques de Mme D... avec sa hiérarchie, entre les mois de novembre 2015 et janvier 2016, ne révèlent un harcèlement moral ou une volonté de lui nuire qui puissent être regardées comme à l'origine de la pathologie dont elle souffre depuis janvier
- Enfin, si Mme D... a manifesté le souhait de ne pas travailler le mercredi après-midi pour des motifs familiaux, il y a lieu de relever que la nature même de l'activité du service jeunesse, qui concerne des enfants en dehors des heures d'école, implique que la directrice de ce service puisse être disponible pour le suivi de leurs activités, de sorte que le refus de la commune de lui laisser libre le mercredi après-midi tout en réservant une pause méridienne importante résulte de considérations liées à l'organisation du service et ne peut être regardé comme révélant une volonté de lui nuire ou un agissement de harcèlement moral. Ainsi, le harcèlement ressenti ou la volonté de lui nuire invoqués par Mme D... ne peuvent être regardés comme étant à l'origine de la pathologie dont elle souffre. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté en litige mentionne à tort une présomption de lien entre la pathologie que Mme D... a déclarée le 16 janvier 2016 et les causes de l'arrêt de travail pour longue maladie dont elle avait antérieurement bénéficié, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'il existe un lien direct entre la maladie dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions. Les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire en refusant l'imputabilité au service de la seconde pathologie de Mme D..., justifiant un congé de longue maladie à compter du 13 janvier 2016 devant dès lors être écartés, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal et non compris dans les dépens, pas plus que des dépens la présente instance n'en ayant généré aucun. . DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. N°19DA00649 2 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.