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19DA02745

CETATEXT000042117939 J7_L_2020_06_000001902745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/79/CETATEXT000042117939.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11/06/2020, 19DA02745, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de DOUAI 19DA02745 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini BERRADIA M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n°1902452 du 23 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2019 et 7 mars 2020, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 18 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant nigérian né le 15 décembre 1981, déclare être entré en France le 20 janvier
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 23 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. M. B... soutient, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que garantie par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
  4. M. B..., célibataire, fait valoir qu'il a des attaches en France puisqu'il a un fils, qui y est né le 24 avril 2018 et qu'il a reconnu. Toutefois, M. B... ne justifie pas de la réalité des liens qu'il prétend entretenir avec son enfant, avec lequel il ne vit pas, en se bornant à produire des virements bancaires tous postérieurs à la décision en litige, au demeurant non nominatifs, une attestation du médecin de la protection maternelle et infantile du 15 juillet 2019, faisant état de la présence de M. B... à deux reprises, lors de consultations, ainsi qu'une attestation d'accueil de la crèche familiale dans laquelle est accueilli son fils. La présence en France de M. B..., depuis le mois de janvier 2017, est récente, et il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces qu'en obligeant M. B... à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. 1 2 N°19DA02745 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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