CETATEXT000042117943 J7_L_2020_06_000002000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/79/CETATEXT000042117943.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11/06/2020, 20DA00030, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de DOUAI 20DA00030 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que d'enjoindre sous astreinte au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°1905296 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. A..., représentée par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 10 octobre 2000 et être entré en France en décembre
- Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille du 3 mars
- M. A... a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 15 octobre 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes que cet arrêté soit annulé pour excès de pouvoir et qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation. Sur le moyen commun aux décisions contestées :
- Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 octobre 2018 est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. A... n'apportant sur ce point aucun élément nouveau en cause d'appel. Sur les moyens spécifiques à la décision de refus de titre :
- La décision du 15 octobre 2018 portant refus de titre cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 313-15 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil. Elle comprend également les éléments de fait qui motivent le refus. Si elle ne fait pas état de la carte consulaire que détient M. A..., cet élément n'est pas de nature à justifier l'octroi ou le refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté.
- D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " et aux termes de l'article R.311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté pour justifier être dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et bénéficier ainsi des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un acte de naissance établi le 17 octobre 2000 et un jugement supplétif rendu le 21 décembre
- Pour estimer que ces actes étaient dépourvus de force probante, l'autorité administrative, qui peut contester la force probante des actes d'état civil étrangers par tous moyens et n'est pas tenu de le faire en saisissant les autorités de l'Etat à l'origine de ces documents, s'est fondée sur l'analyse des actes d'état-civil guinéens, demandée à l'ambassade de France en Guinée. Si le courrier électronique émanant de cette ambassade, produit par le préfet du Nord n'est pas signé, il ressort de l'adresse électronique de son expéditeur qu'il a été effectivement rédigé par cette ambassade, ce qui démontre ainsi l'origine officielle de ce document. Ce courrier électronique indique, sans que ce point soit remis en cause, que la numérotation de l'acte de naissance est incohérente avec le numéro de registre dont cet acte fait état. Ce message précise encore que l'acte de naissance ne comporte pas la mention, pourtant obligatoire, de la date de naissance de chacun des parents et que la requête visant à l'obtention du jugement supplétif est datée de la veille de ce jugement. Si l'appelant conteste les autres points de ce message relatif à la transcription et au délai d'appel des jugements supplétifs, il n'apporte aucune pièce pour remettre en cause l'analyse de l'ambassade sur ces points, qui en déduit le caractère apocryphe des documents. Si le préfet n'a pas fait mention de la carte consulaire produite par M. A..., ce document établi le 28 novembre 2018 par l'ambassade de Guinée en France, qui, compte tenu de ce qui vient d'être dit, a pu être établi sur des actes d'état-civil pouvant être apocryphes, n'a pas de force probante suffisante pour établir la date de naissance de l'intéressé. Si le juge pour enfants du tribunal de grande instance de Lille a indiqué dans son jugement du 30 mars 2017 qu'aucune des parties présentes à la procédure n'a remis en cause l'authenticité des documents produits par M. A..., ce jugement n'avait pas pour objet d'authentifier l'état-civil de l'intéressé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que c'est à tort que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre en considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 n'étaient pas respectées. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-15 de ce code ne peut, en conséquence, qu'être écarté, l'intéressé ne justifiant pas avoir formulé sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Ce motif est celui retenu à titre principal par le préfet et suffit à lui seul à justifier le refus de titre. Par suite, la circonstance que la décision contestée fait état d'une infraction caractérisée de la part de M. A..., alors qu'aucun jugement pénal ne l'établit, est sans incidence sur ce refus de titre. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ainsi que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
- M. A... résidait depuis près de deux ans en France, à la date de la décision. Il y a été scolarisé en seconde professionnelle, en 2017-2018, puis il a préparé le certificat d'aptitude professionnelle d'installateur thermique, en 2018-
- L'avis de la structure d'accueil note qu'il est très impliqué dans son projet d'insertion en France, qu'il est apprécié de ses enseignants pour son comportement malgré ses absences, dues à des problèmes de santé et qu'il s'est rapidement intégré dans son club de danse. L'intéressé produit également des attestations de sa compagne et de la famille de celle-ci, qui témoignent de son insertion, sans toutefois établir l'ancienneté de cette relation. Il ne résulte pas de ces éléments que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord ait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L ; 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est également écarté. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas non plus établi que le préfet n'ait pas examiné de manière sérieuse la demande de M. A.... Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre, ne peut qu'être écarté.
- Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit, en cause d'appel, sur ce point.
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est également écarté. Sur les moyens spécifiques à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Si M. A... fait état de sa scolarisation, il ne justifie pas que sa situation personnelle nécessitait l'octroi d'un délai supérieur à celui de droit commun, par exemple pour obtenir un diplôme. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
- Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit, en cause d'appel, sur ce point.
- M. A... n'apporte aucun élément démontrant la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine, ni établissant qu'il y serait isolé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N° 20DA00030 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.