CETATEXT000042117949 J7_L_2020_06_000002000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/79/CETATEXT000042117949.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11/06/2020, 20DA00088, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de DOUAI 20DA00088 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini ZABEL M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n°1903394 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 17 janvier 2020 et 1er avril 2020, Mme A..., représentée par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - les observations de Me D... B..., représentant Mme C.... Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante malienne née le 29 octobre 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 8 septembre 2014 avec un visa étudiant. Elle a sollicité le 29 septembre 2018 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2019 le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 septembre
- Sur le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif d'Amiens :
- Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) ".
- Il est constant que l'arrêté du 3 septembre 2019 en litige a été notifié à Mme C... le 6 septembre suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée pour la première fois au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 17 octobre 2019, soit postérieurement au délai de trente jours qui a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêté attaqué. Cette requête, enregistrée le 17 octobre 2019, était accompagnée d'une lettre, datée de manière erronée du 15 septembre 2019, par laquelle Mme C... indique avoir adressé dans le délai requis au tribunal une requête contestant l'arrêté attaqué, en déposant le 2 octobre 2019 au bureau de poste de Montataire une lettre recommandée avec accusé de réception n° 3A00038833717, qui n'aurait pas été scannée par les services de La Poste au départ du courrier, rendant ainsi impossible le suivi de cette lettre et occasionnant un retard dans la livraison. Elle indique par ailleurs avoir présenté une réclamation à la Poste le 14 octobre 2019, et produit en particulier un courrier du 23 octobre suivant émanant du service consommateurs de cette société, lui indiquant qu'elle n'a pu répondre favorablement à sa demande relative à la recherche d'une lettre recommandée automate avec accusé de réception. L'intéressée produit également un ticket de suivi, daté du 2 octobre 2019 à 16 h 51, ainsi que la copie de la vignette autocollante du bordereau de lettre LRAR mentionnant l'adresse postale du tribunal administratif comme destinataire et une date de validité au 2 novembre 2019, ces deux documents mentionnant chacun le n° 3A
- L'ensemble des pièces produites ne permet pas d'établir que de manière suffisamment probante que Mme C... aurait procédé à toutes les diligences pour faire acheminer son courrier au tribunal administratif d'Amiens dans les délais requis. Il ressort en effet du ticket de suivi, qui n'est pas une preuve de dépôt, que sous la mention " IMPORTANT ", d'une part, il est précisé qu'il convient de déposer la lettre dans l'urne " Lettre Recommandée " et qu'une preuve de dépôt sera envoyée au client par e-mail sous 24 heures, d'autre part, que si le client souhaite obtenir une preuve de dépôt immédiate, il convient de déposer la lettre au guichet. La circonstance que la lettre LRAR n° 3A00038833717, qui ne comporte aucun cachet de La Poste, a finalement été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2019, n'est pas davantage de nature à faire regarder la requête enregistrée le 17 octobre 2019 comme étant recevable du point de vue du délai de recours. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardive la requête de Mme C....
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°20DA00088 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.