CETATEXT000042120748 J3_L_2020_07_000002001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/12/07/CETATEXT000042120748.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10/07/2020, 20BX01135, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX01135 5ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT CHAMBERLAND POULIN Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Par un jugement n° 1905310 du 30 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. G..., représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son inscription au fichier d'information Schengen dans le délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit qui entache l'obligation de quitter le territoire, cette décision ne pouvant être fondée sur l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de caractérisation des critères de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait à nouveau prendre une obligation de quitter le territoire français se fondant sur un refus de séjour qui a déjà donné lieu à une décision d'éloignement ; - elle méconnait le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille est en France et qu'il suit une formation en CAP " maintenance des véhicules " avec sérieux ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de mise en oeuvre par le préfet des quatre critères cumulatifs posés par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le seul fait de conduire avec un permis étranger ne constitue pas une menace à l'ordre public alors qu'il a eu une bonne conduite depuis son arrivée en France ; - elle méconnait le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 20 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... F..., - et les observations de M. A... E..., élève-avocat, sous l'égide de Me I..., représentant M. G.... Considérant ce qui suit :
- M. G..., ressortissant arménien né le 26 mai 1999, a déclaré être entré en France en mars
- Sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par décision du 3 avril 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 12 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 août 2018, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation le 26 octobre 2019 par les services de la direction départementale de la sécurité publique de Lot-et-Garonne pour conduite sans permis de conduire ni assurance, le préfet de Lot-et-Garonne, par un nouvel arrêté du 26 octobre 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. M. G... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2019 précité. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a répondu au point 7 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.
- De même il ressort des points 8 à 10 du jugement attaqué, que le premier juge a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir pris en compte les quatre critères prévus par cette disposition pour décider de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans opposée à M. G.... Par suite le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
- En premier lieu, ainsi que l'a indiqué le premier juge, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le fait que la demande d'asile de M. G... a été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, qu'il a fait l'objet le 12 avril 2018 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 août 2018, que son entrée en France est récente, qu'il a été interpellé le 26 octobre 2019 par les services de police, que ses parents ainsi que ses frères présents sur le territoire français sont en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté comporte de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige le préfet s'est fondé sur le 3° et le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient le requérant, les faits reprochés à l'intéressé de conduite sans permis et sans assurance, pour très regrettable qu'ils soient, et le fait d'être inscrit au fichier des personnes recherchées sans autre précision, ne peuvent à eux seuls caractériser une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. G... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour au titre de l'asile le 12 avril 2018, assortie d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur le 3° de l'article L. 511-1 lequel permet d'opposer à un étranger une obligation de quitter le territoire français lorsque la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée sans que la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement y fasse obstacle dès lors qu'il ne l'a pas exécutée. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif pour prendre l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
- Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 26 octobre 2019 que le requérant, informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
- M. G... soutient qu'il vit en France depuis 2017, avec ses parents et ses frères et soeurs, qu'il suit une formation de CAP " maintenance des véhicules " et qu'il est bien intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son arrivée en France est récente, que ses parents sont également en situation irrégulière en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, et alors même qu'il suit une formation professionnelle dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait la suivre dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est prise à l'encontre de M. G... eu égard à sa vie privée et familiale, à ses ressources, à son comportement en France qui représente une menace à l'ordre public, à son entrée récente et son maintien volontaire en séjour irrégulier sur le territoire national sans avoir déféré à une précédente mesure d'éloignement. Il précise également que l'intéressé est inscrit au fichier des personnes recherchées, que les faits pour lesquels il a été mis en cause lors de son interpellation le 26 octobre 2019 révèlent un comportement représentant une menace pour l'ordre public, qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, que l'ensemble de sa famille présente sur le territoire français est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pris en compte les quatre critères visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée en l'absence de prise en compte des quatre critères précités doit être écarté.
- En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 26 octobre 2019 que le requérant a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet a notamment retenu l'existence d'une menace à l'ordre public. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, les faits de conduite sans permis de conduire et assurance reprochés à l'intéressé ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence d'autres éléments concernant le comportement de M. G..., à faire regarder sa présence sur le territoire national comme constituant, en l'espèce, une menace pour l'ordre public. En revanche, les autres motifs retenus par le préfet pour fonder sa décision tenant à son entrée récente en France, à l'absence de liens stables et durables sur le territoire dans la mesure où il est célibataire et où ses parents et ses frères y séjournent irrégulièrement et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, pouvaient justifier légalement la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées.
- En dernier lieu, dans les circonstances exposées au point 10 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour de désigner un interprète, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à Me I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme C... H..., présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme D... F..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La présidente, Brigitte H... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 7 N° 20BX01135 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.