Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 17 juin et le 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zentiva France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, révélée par communiqué de presse du 25 mai 2020, de mettre fin à la recommandation temporaire d'utilisation des spécialités à base de Baclofène, ensemble la décision du directeur général de l'ANSM du 29 mai 2020 rejetant la demande de retrait de cette communication ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ANSM de procéder au retrait de son site internet de la communication du 25 mai 2020 dans un délai de 12 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'ANSM de procéder à l'édiction d'une nouvelle recommandation temporaire d'utilisation du Baclofène Zentiva dans l'alcoolo-dépendance ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de ANSM de procéder à la modification de la communication du 25 mai 2020 sur son site internet dans un délai de 12 heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de fournir aux patients une information claire et complète leur permettant de comprendre et d'anticiper la mise en oeuvre du processus de passage d'un traitement à l'autre, d'adapter le contenu de la communication aux patients concernés, d'évoquer le suivi médical et psychosocial qui pourra accompagner la fin de la recommandation temporaire d'utilisation en vue de rassurer les patients concernés, d'utiliser une tournure conditionnelle au sein de la nouvelle communication s'agissant de la fin de la recommandation temporaire d'utilisation dans l'hypothèse où la nouvelle communication annoncerait une éventuelle décision d'abrogation de la recommandation temporaire d'utilisation. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les décisions administratives attaquées revêtent le caractère d'un acte faisant grief que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent un préjudice grave et immédiat, d'une part, à l'intérêt de la santé publique et, en particulier, à l'intérêt des patients bénéficiant du baclofène pour traiter une affection grave d'alcoolo-dépendance, d'autre part, à ses propres intérêts, en ce que, en premier lieu, la prolongation de la recommandation temporaire d'utilisation jusqu'au 17 septembre 2020 l'a conduite à constituer un stock de médicaments et à conclure des engagements contractuel, en deuxième lieu, la fin anticipée de cette recommandation entraine de graves conséquences financières pour la société, en troisième lieu, l'abrogation de cette recommandation est intervenue le 15 juin 2020 et, en dernier lieu, le risque d'interruption du traitement des patient est imminent, du fait de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché du Bacloclur ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par ordonnance du 17 juin 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; - la décision du 25 mai 2020 mettant fin à la recommandation temporaire d'utilisation pour les spécialités à base de baclofène indiquées dans le traitement de l'alcoolo-dépendance est entachée d'irrégularité en ce que la compétence de son auteur n'est pas établie, dès lors notamment qu'elle est dépourvue de signature ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, elle a été adoptée en méconnaissance de l'article R. 121-76-8 du code de la santé publique et, d'autre part, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5121-76-8 du code de la santé publique en ce que, en l'absence de toute situation d'urgence, elle entre en vigueur moins d'un mois après réception du courrier de l'ANSM l'ayant informée de son intention de mettre fin à la recommandation temporaire d'utilisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 121-76-9 du code de la santé publique dès lors qu'elle constitue indirectement une communication promotionnelle en faveur du Bacloclur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle abroge la recommandation temporaire d'utilisation pour les spécialités à base de baclofène au motif de la commercialisation du médicament Baclocur qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-12-1 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'ANSM a fixé la date de commercialisation effective du Bacloclur au 15 juin 2020 pour déterminer la date de fin de la recommandation temporaire d'utilisation du Baclofène Zentiva, alors même que cette notion n'était pas définie par l'ANSM, qu'elle ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire et qu'aucune certitude n'est attachée à la date de commercialisation du Bacloclur en raison de l'état d'urgence sanitaire ; - elle est irrégulière en ce que la commercialisation d'une spécialité sous autorisation de mise sur le marché n'implique pas la fin de la recommandation temporaire d'utilisation ; - la décision du directeur général de l'ANSM du 29 mai 2020 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que la décision du 25 mai 2020 n'a pas pour objet de mettre fin à la recommandation temporaire d'utilisation pour les spécialités à base de baclofène indiquées dans le traitement de l'alcoolo-dépendance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conclut à au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Zentiva la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction du recours, la recommandation temporaire d'utilisation sur les spécialités Lioresal 10 mg et Baclofène Zentiva 10 mg dans le traitement des patients alcoolo-dépendants a été remise en vigueur, à raison de la suspension de l'exécution de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Baclocur 10 mg, que la requête est irrecevable, dès lors que le communiqué de l'ANSM publié sur son site internet le 25 mai 2020 ne révèle pas une décision de mettre fin à la recommandation temporaire d'utilisation pour les spécialités à base de baclofène, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, enfin, qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Zentiva France et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 juillet 2020, à 9 heures : - Me Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Zentiva France ; - les représentants de la société Zentiva France ; - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; - le représentant de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.