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20VE00009- 20VE00010

CETATEXT000042132660 J0_L_2020_07_000002000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/26/CETATEXT000042132660.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/07/2020, 20VE00009- 20VE00010, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de VERSAILLES 20VE00009- 20VE00010 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1908566 du 28 novembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 novembre 2019 du préfet de la SeineSaintDenis portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête n° 20VE00009, enregistrée le 2 janvier 2020, LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - il pouvait légalement obliger M. E... à quitter le territoire français et lui interdire le retour sur ce territoire durant trois ans dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas de la durée de résidence requise lui permettant de bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du fait de son incarcération ; - les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. II°) Par une requête n° 20VE00010, enregistrée le 2 janvier 2020, LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande le sursis à exécution du jugement n° 1908566 du Tribunal administratif de Versailles du 28 novembre

  1. Il soutient, d'une part, que les moyens développés dans son recours n° 20VE00009 sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et, d'autre part, que les conséquences induites par l'exécution de ce jugement justifient la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., ressortissant marocain né le 2 mai 1994 à Casablanca (Maroc), est entré sur le territoire français à l'âge de six ans au cours de l'année
  3. A la suite de l'interpellation de E... par les services de police le 11 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de l'intéressé le 12 novembre 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en informant l'intéressé de son signalement à fin de nonadmission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E.... Sur la requête n° 20VE00009 aux fins d'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. E... est entré sur le territoire français en 2000 et qu'il y a été scolarisé de manière permanente, à l'école élémentaire André Boulloche de Bondy au titre des années 2001-2002 et 2002-2003, puis au collège Jean Zay situé dans la même commune de 2006 à 2009 avant d'intégrer le lycée René Cassin, situé au Raincy, de 2010 à 2012 puis de rejoindre le lycée Aristide Briand au Blanc-Mesnil, l'intéressé a été ensuite incarcéré à compter de mars 2013 afin de purger une peine de sept ans d'emprisonnement à raison de la commission de plusieurs viols aggravés. Dès lors, au jour de l'arrêté en litige, M. E... ne peut être regardé, en raison des années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté, comme justifiant résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans, au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour violation des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code précité, l'arrêté du 12 novembre 2019 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
  7. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Versailles. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : Quant à la légalité externe :
  8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... G..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 2019-2484 du 1er septembre 2019 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F... A..., directrice des migrations et de l'intégration, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, ainsi que celles fixant le pays de renvoi et celles d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
  9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
  10. Toutefois et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
  11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents procès-verbaux d'audition dressés le 12 novembre 2019, que M. E... a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation dans le cadre de l'arrestation de l'un de ses amis chez lequel il se trouvait. A cette occasion, l'intéressé a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale et fait état du caractère irrégulier de son séjour en France. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement et a, d'ailleurs, préalablement été informé des conditions d'aide au retour dont il était susceptible de bénéficier. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E..., qui n'allègue pas avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé était en mesure de faire valoir d'autres éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que la motivation des actes administratifs " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  13. M. E... fait grief à l'arrêté en litige de ne mentionner ni qu'il est entré en France à l'âge de six ans, ni qu'il a effectué sa scolarité sur le territoire où il a vécu aux côtés de ses grands-parents français, ni qu'il a effectué des demandes de titre de séjour en 2013 et
  14. Cependant, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS indique les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment son entrée sur le territoire français en 2000 et le fait qu'il est célibataire et sans lien en France, dans la mesure où il a déclaré que sa grand-mère est décédée et que son grand-père ne souhaitait plus l'héberger, ainsi que les éléments relatifs à sa situation administrative. Si M. E... soutient avoir tenté de régulariser sa situation administrative, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, un tel argument qui concerne le bien-fondé des motifs de la décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant fixation du pays de renvoi est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte les considérations de droit, notamment le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, notamment la circonstance que M. E... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui la fondent. Il en est de même pour la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, laquelle précise qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, au sens du même article L. 511-
  15. Enfin, s'agissant de la décision d'interdiction de retour, il ressort de ses termes mêmes que, contrairement à ce que soutient M. E..., elle a pris en compte la date de son entrée sur le territoire et examiné les liens personnels et familiaux de l'intéressé sur le territoire. Par suite, l'arrêté est, en toutes ses décisions, suffisamment motivé en droit comme en fait. Quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, M. E... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il indique qu'il n'a effectué aucune démarche administrative en vue de sa régularisation depuis
  17. S'il est vrai que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous lui permettant de retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré. Il n'a déposé une nouvelle demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour qu'en mars 2019 et produit une attestation de dépôt de dossier de demande de régularisation qui était devenue caduque à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en indiquant que M. E... n'a pas " démontré [sa] volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ", le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et donc d'entacher d'illégalité cette décision.
  18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  19. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  20. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  21. Il est constant que M. E... est entré en France à l'âge de six ans, où il a vécu avec ses grands-parents français et a effectué l'ensemble de sa scolarité. Cependant, la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée par la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, lequel a été condamné en 2013 à sept ans d'emprisonnement pour plusieurs viols commis sur mineurs de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier que sa grand-mère est décédée, qu'il n'a plus de lien avec son grand-père et il n'établit pas la présence en France d'autres membres de sa famille, alors, par ailleurs, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. La promesse d'embauche qu'il produit est postérieure à la décision attaquée. En outre, si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui lui est reproché, il a cherché à régulariser sa situation, il reconnait ne pas être allé retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré en 2013 et il n'allègue pas qu'un titre de séjour lui aurait été accordé consécutivement à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée en mars 2019 et dont l'attestation n'était plus valable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée au vu des buts en vue desquels elle a été prise. Quant à la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
  22. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
  23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, et alors même que M. E... est entré en France à l'âge de six ans, la décision fixant le Maroc, pays où résident notamment les parents de l'intéressé, comme pays de destination, alors par ailleurs que l'intéressé est célibataire et sans enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Quant à la légalité interne de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  24. Ainsi qu'il a été dit au point 15, dès lors que M. E... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision décidant son éloignement.
  25. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ".
  26. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 novembre 2019 être dépourvu de domicile fixe, ne disposer d'aucun document d'identité et n'a produit aucun document de voyage en cours de validité. A cette date, l'attestation de dépôt de dossier de demande de titre de séjour qui avait été remise à l'intéressé en mars 2019 était expirée. En outre, il est constant que M. E... a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement pour plusieurs viols commis sur mineurs de quinze ans. Par suite, et à supposer même que l'intéressé aurait respecté les obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis ainsi qu'il se contente de l'alléguer, en refusant de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à cette obligation, alors au demeurant qu'une seule de ces deux circonstances suffisait à fonder sa décision, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis d'erreur d'appréciation des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quant à la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
  27. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 susvisé : " Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision. ". Il résulte des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté en litige que M. E... a été informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été destinataire d'une information complète conformément aux dispositions précitées, ces dispositions ont, en tout état de cause, pour seul objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent et leur méconnaissance éventuelle est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  28. En l'absence d'illégalité établie des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions.
  29. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
  30. En dépit de la durée de son séjour en France, M. E... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué sur le territoire français des liens intenses et stables ou qu'il y serait intégré. Dans ces conditions, et au vu des faits rappelés aux points 14 et 19, l'intéressé ne justifiant pas de circonstances humanitaires au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
  31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS d'effacer le signalement de M. E... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées par voie de conséquence.
  32. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa demande de première instance doit être rejetée. Sur la requête n° 20VE00010 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
  33. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 novembre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20VE00010 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 novembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et enregistrée sous le n° 20VE
  34. 2 N° 20VE00009 et 20VE00010 335 Étrangers.

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