CETATEXT000042132667 J0_L_2020_07_000002001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/26/CETATEXT000042132667.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/07/2020, 20VE01240, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de VERSAILLES 20VE01240 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LEVY Mme Muriel DEROC M. HUON Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me H..., substituant Me G..., avocate du PREFET DES YVELINES. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante ivoirienne née le 24 février 1998 à Abobo (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 octobre
- La consultation des fichiers Visabio et Eurodac a révélé que l'intéressée avait, le 9 octobre 2019, déposé une demande d'asile en Espagne. Saisies par le PREFET DES YVELINES le 9 décembre 2019, les autorités espagnoles ont explicitement accepté, le 10 janvier suivant, de prendre en charge Mme D.... Par un arrêté du 17 janvier 2020, le PREFET DES YVELINES a décidé du transfert de l'intéressée vers l'Espagne. Par une requête enregistrée le 10 mai 2020, il fait appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé cet arrêté. Sur les conclusions présentées par Mme D... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
- Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme D..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet
- Sur l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- Pour annuler la décision de transfert de Mme D... aux autorités espagnoles, le premier juge a estimé que cette décision avait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- Pour retenir ce moyen, le premier juge s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée s'était vu remettre la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, alors qu'elle ne comprend et ne s'exprime qu'en langue dioula, d'autre part, sur le fait que l'intervention d'un interprète en langue dioula au cours de l'entretien ne pouvait se substituer à l'information écrite qui constitue une garantie et, enfin, sur le fait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration aurait proposé à Mme D... de lui remettre une version des brochures rédigée dans une langue habituellement comprise par les locuteurs en langue dioula.
- Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) /
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
- (...)
- / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article
- / (...). ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- (...) /
- L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) /
- L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...)
- L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert (...). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " et aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
- Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
- S'il est constant que les brochures A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remises à Mme D... en langue française en l'absence d'une version disponible en langue dioula, il est précisé, par une mention manuscrite renseignée sur une attestation datée du 28 octobre 2019, signée de l'intéressée et sur laquelle le cachet de la préfecture des Yvelines est apposé, que " les brochures A et B avec mon accord m'ont été remises en français " et que " les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à ma connaissance dans la langue d'audition, conformément à l'article 4 du règlement 604/2013, via : / le concours d'un interprète / ISM Interprétariat ". Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l'entretien individuel intervenu le 28 octobre 2019, signé de l'intéressée, que celle-ci a indiqué " avoir compris la procédure engagée à son encontre " et certifie que " l'information sur les règlements communautaires [lui a] été remis[e] ". D'une part, la délivrance des informations contenues dans les brochures par le truchement d'un interprète ne méconnaît pas les dispositions précitées. D'autre part, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, que les informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de cet article contenues dans ces brochures ne lui ont pas été effectivement et utilement communiquées par l'interprète, alors d'ailleurs que, comme indiqué précédemment, dans le compte rendu de son entretien individuel, elle a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Il en résulte et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne comme le demande Mme D..., d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que c'est à tort que le premier juge a estimé que le PREFET DES YVELINES avait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin
- Il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre branche du moyen soulevé tirée de ce que l'intéressée devrait être regardée comme comprenant suffisamment la langue française, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 19 février 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020 pris à l'encontre de Mme D....
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le Tribunal administratif de Versailles.
- En premier lieu, par arrêté n° 78-2019-07-05-001 du 5 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines, Mme C... E..., directrice des migrations, a reçu du préfet des Yvelines délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
- S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
- En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention de Genève, les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 1560/2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il indique qu'il ressort de la consultation des fichiers VISABIO et Eurodac que, dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, Mme D... a franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Il détaille les conditions de saisine, réalisée en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, des autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, aux fins de reprise en charge de Mme D.... Enfin, il expose que la situation de cette dernière ne relève pas des exceptions des articles 3-2 et 17 du même règlement. Il comporte donc les éléments de droit et de fait le fondant, et permettait à l'intéressée d'identifier le critère du règlement européen dont il était fait application. Est sans incidence la circonstance qu'il ne fasse pas état de la date du relevé des empreintes de l'intéressée par les autorités espagnoles, l'arrêté indiquant au demeurant la date de sa première demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- En troisième lieu, si Mme D... de prévaut d'une méconnaissance des points
- et
- de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un tel moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé d'entretien individuel et de l'attestation signés par Mme D..., que cet entretien a été mené, dans les locaux de la préfecture des Yvelines, par un agent de celle-ci, personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'entretien a été réalisé par le biais d'un interprète en dioula, langue que Mme D... a déclaré comprendre et, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans les conditions de confidentialité requises.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
- Si Mme D... se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le PREFET DES YVELINES fait valoir, sans être contredit, que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et isolée en France. Il ne peut, dès lors qu'être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme D.... Les conclusions de cette dernière à fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme D... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 2000936 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 2019 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 2 N° 20VE01240 095-02-02-02