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19PA01387

CETATEXT000042132722 J1_L_2020_07_000001901387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132722.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA01387, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA01387 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU PIEROT M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1818329 du 10 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1818329 du 10 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le magistrat désigné n'a pas suffisamment répondu aux moyens soulevés ; - l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. Par un courrier du 30 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018 du préfet de police étaient devenues sans objet, dans la mesure où cet arrêté n'est plus susceptible d'exécution. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de transfert ayant été exécutée, le litige n'a pas perdu son objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D... B..., ressortissant afghan né le 10 mars 1993, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 3 août
  4. Par arrêté du 9 octobre 2018, le préfet de police a décidé son transfert vers l'Autriche, État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. D... B... a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 janvier 2019, dont il relève appel. Sur la régularité du jugement :
  5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui par M. D... B.... Le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement. Il s'ensuit que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  7. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...).
  8. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
  9. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
  10. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... B... a bénéficié d'un entretien individuel en langue dari, qu'il comprend, et qui s'est déroulé, le 3 août 2018, dans les locaux du 12ème bureau de la préfecture de police. Cet entretien a été conduit, par l'intermédiaire d'un interprète, par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée. En effet, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que cet agent soit tenu de mentionner son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'il y appose sa signature afin d'être identifié. Au terme de cet entretien, dont rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été réalisé dans des conditions en garantissant la confidentialité, une copie du résumé a été remise à M. D... B... qui a déclaré en avoir compris les termes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
  12. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
  13. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
  14. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... B... aux autorités autrichiennes vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D... B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'était présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. D... B... avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 1er novembre
  15. Il en résulte que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
  16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D... B....
  17. En quatrième lieu, M. D... B... n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : "
  19. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  20. M. D... B... soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes, que l'Autriche procède à des éloignements de demandeurs d'asile vers l'Afghanistan, pays en proie à une situation de conflit et de violences généralisées, et que son transfert aux autorités autrichiennes entraînerait dès lors pour lui des risques de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 précité. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. D... B... vers l'Autriche et non vers son pays d'origine. Même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. L'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités autrichiennes d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan et l'impossibilité d'exercer un recours effectif, dans cette hypothèse, permettant d'invoquer l'évolution défavorable de la situation sécuritaire dans ce pays, ne sont pas établies en l'espèce. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de refoulement de M. D... B... vers l'Afghanistan ne peut qu'être écarté. Le préfet de police n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - M. A..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
  22. Le rapporteur, F. A...Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01387 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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