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19PA01548

CETATEXT000042132727 J1_L_2020_07_000001901548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132727.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA01548, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA01548 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU PIERRE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1820200 du 25 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2019 et un mémoire enregistré le 26 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1820200 du 25 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 31 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'avoir répondu aux moyens tirés de ce que l'entretien individuel n'a pas été conduit par un agent qualifié et de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; - l'identité de l'agent en préfecture n'est pas mentionnée de sorte qu'il est impossible de vérifier que l'entretien individuel a été conduit par un agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'administration ne pouvant justifier avoir saisi les autorités italiennes dans le délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques en matière de procédures et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux risques de traitement inhumain et dégradant auxquels il serait exposé en cas de transfert en Italie et compte tenu de son état de santé ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 26 mars

  1. Par un courrier du 16 septembre 2019, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 31 octobre 2018 dans la mesure où il n'est plus susceptible d'exécution. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour M. B... par Me D..., a été enregistrée le 19 septembre
  2. Il fait valoir que l'arrêté contesté a reçu un début d'exécution et que le délai de transfert a été prolongé. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le délai de transfert a été prolongé en raison de l'état de fuite de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me D... pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. M. E... B..., ressortissant ivoirien né le 28 avril 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 30 août
  4. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 9 juillet
  5. Le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 7 septembre 2018, qui a été implicitement acceptée le 25 septembre
  6. Le préfet de police a alors décidé, par l'arrêté contesté du 31 octobre 2018, de remettre M. B... aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Il ressort du mémoire en réplique produit par le requérant en première instance qu'il a soutenu, à l'appui de sa demande, que l'entretien individuel dont il avait bénéficié n'avait pas été conduit par un agent qualifié et que l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie faisait obstacle à sa remise aux autorités italiennes. Le premier juge n'ayant pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. M. B... est dès lors fondé à en demander l'annulation.
  8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2018 :
  9. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme F... C..., attachée principale d'administration de l'État au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police. Elle bénéficiait à cette fin d'une délégation du préfet de police à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers, en vertu d'un arrêté n° 2018-00695 du 23 octobre 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté aurait été incompétent pour le prendre doit être écarté comme manquant en fait.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  11. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) /
  12. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
  13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces stipulations doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, à la date de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 30 août 2018, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B. Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de son entretien individuel, qu'il a signé, précise en outre que le guide du demandeur d'asile et le document d'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
  15. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin
  16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  17. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  18. / (...) /
  19. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /
  20. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".
  21. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 31 août 2018, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin
  22. La circonstance que ni le résumé de l'entretien individuel ni aucune autre pièce du dossier ne permette de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  23. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
  24. En cinquième lieu, d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les États qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'État requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
  25. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). /
  26. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. /
  27. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
  28. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau DubliNet pour la France. Les autorités de l'État regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres États membres si elles parviennent avant 16 heures 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. En outre, si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.
  29. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'État requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre État avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet État aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
  30. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'État requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet État de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
  31. Il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
  32. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B..., dont la demande de protection internationale a été enregistrée en France le 30 août 2018, a sollicité l'asile en Italie le 9 juillet
  33. Le préfet de police a produit devant le tribunal administratif l'accusé de réception électronique du 7 septembre 2018 concernant la demande de reprise en charge de M. B... au point d'accès national, comportant le numéro FRDUB29930172349-750GUDA de référence de son dossier " Dublinet " ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'État responsable. Il a également produit, devant la Cour, un accusé de réception Dublinet émis par le point d'accès national italien en date du 7 septembre 2018 et comportant le même numéro de référence. Dans ces conditions, le préfet de police établit que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B... le 7 septembre 2018, soit dans les délais prévus par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  34. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
  35. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ".
  36. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
  37. M. B... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Italie et soutient y avoir subi des traitements inhumains et dégradants du fait de l'absence d'accès à un médecin en dépit de ses nombreuses demandes et d'un défaut de soins adaptés à sa pathologie. Toutefois, il se borne à produire des documents d'ordre général sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, qui ne suffisent pas à démontrer la réalité et la nature des difficultés qu'il aurait personnellement pu rencontrer dans les conditions d'accueil et le traitements de sa demande d'asile dans ce pays. En outre, si M. B... fait également valoir qu'il souffre de stress post-traumatique en raison des violences subies et justifie, par la production de documents médicaux, qu'il est porteur du virus de l'immunodéficience humaine et qu'il a des problèmes dermatologiques et qu'il doit subir, dans les mois à venir, des interventions chirurgicales de type ORL et ophtalmologiques, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour regarder comme établi que le transfert en Italie de M. B... est susceptible d'entraîner pour l'intéressé un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, M. B... ne bénéficierait pas des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il encourrait, notamment en raison de son état de santé, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été méconnues.
  38. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  39. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".
  40. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  41. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 20, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B....
  42. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formulée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1820200 du 25 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - M. A..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
  43. Le rapporteur, F. A...Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01548 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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