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19PA01558

CETATEXT000042132731 J1_L_2020_07_000001901558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132731.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA01558, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA01558 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU SEMAK Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1820589 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1820589 du 7 février 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 6 novembre 2018 est insuffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles L. 111-8 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration a eu recours à un interprète par téléphone sans justifier de l'impossibilité pour celui-ci de se déplacer physiquement, et qu'elle ne communique aucune pièce relative à la réquisition de l'interprète et à son acceptation par l'organisme ISM ; - il a été pris en méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la Directive " procédure " n° 2013/32/UE dès lors que l'agent de la préfecture n'avait aucune qualification pour mener l'entretien individuel ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités danoises ont bien été saisies dans les délais prévus à l'article 23 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête de M. B... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 6 novembre 2018 n'est plus susceptible d'exécution. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2019, présenté en réponse à la communication du moyen relevé d'office, M. B... persiste dans ses écritures en faisant valoir que seule l'administration est en mesure de savoir s'il a été placé en fuite, prolongeant ainsi le délai de transfert à dix-huit mois, ou si les autorités françaises sont devenues responsables du traitement de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2019, le préfet de police, en réponse au moyen relevé d'office par la Cour administrative d'appel de Paris, déclare le requérant en situation de fuite, portant ainsi le délai d'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2018 au 8 août 2020. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive " procédure " n° 2013/32/UE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan, entré irrégulièrement en France, a présenté une demande de protection internationale le 4 septembre 2018 à la préfecture de police. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités danoises, une demande de prise en charge a été adressée au Danemark le 12 septembre 2018 qui a explicitement été acceptée par une décision en date du 21 septembre 2018. Le préfet de police a, en conséquence, pris à l'égard de M. B... un arrêté de transfert vers le Danemark en date du 6 novembre 2018. M. B... relève appel du jugement du 7 février 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". La décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),

  1. c)ou
  2. d)du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que les règlements (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également que la comparaison des empreintes digitales de M. B... au moyen du système Eurodac a permis d'établir qu'il avait sollicité l'asile au Danemark le 24 novembre 2015. Il relève que les autorités danoises ont été saisies d'une demande de prise en charge qui a fait l'objet d'un accord explicite et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté précise, en outre, que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué fasse état de ce que les autorités danoises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du paragraphe
  3. b)de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas de nature à entacher la motivation de l'arrêté contesté, alors au demeurant que la même décision fait état de ce que les autorités danoises ont fait connaitre leur accord le 21 septembre 2018 en se fondant sur les dispositions du paragraphe 1,
  4. d)du même article. Il en résulte que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, sans qu'il fût besoin pour le préfet de police de faire état de la situation personnelle complète de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.... 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 8. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 4 septembre 2018 que M. B... a bénéficié, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'assistance par téléphone d'un interprète ISM en langue dari agréé par l'administration. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mode de traduction, qui n'a pas suscité d'objection de sa part au cours de l'entretien, aurait nuit à sa compréhension des informations qui lui ont été délivrées ou des questions qui lui ont été posées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L. 111-8 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 35 de ce même règlement : " 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 4 de la directive " procédure " n° 2013/32/UE : " 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive ". 10. M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 4 septembre 2018 en langue dari, lequel s'est déroulé, le 4 septembre 2018, dans les locaux du 12ème bureau de la préfecture de police. Si le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police, qui doit, en l'absence de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement précité et de l'article 4 de la directive " procédure " n° 2013/32/UE doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  5. c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  6. c)ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type (...) ". 12. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ". 13. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'État regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres États membres si elles parviennent avant 16 h 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement. 14. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'État requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre État avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet État aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches. 15. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'État requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet État de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 17. M. B... soutient que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités danoises d'une demande de réadmission conformément aux dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Le préfet de police a cependant produit l'accusé de réception électronique du 12 septembre 2018 concernant la demande de reprise en charge de M. B..., et l'accusé de réception Dublinet du 21 septembre 2018 comportant le même numéro de référence du dossier de M. B.... Dans ces conditions, il est établi que les autorités danoises ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B... le 12 septembre 2018, soit dans le délai prévu à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. B... soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers le Danemark en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités de ce pays, qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement précité, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Toutefois, la décision de transfert vers le Danemark n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais a seulement pour objet de renvoyer M. B... au Danemark, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en conséquence, qu'être écarté. En outre, le Danemark, qui a accepté la reprise en charge de M. B..., est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Danemark dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités danoises, alors même que la demande d'asile de M. B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un nouvel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.... 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme D..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller Lu en audience publique, le 16 juillet 2020. Le rapporteur, C. D...Le président, V. POUPINEAULe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA01558 6 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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