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19PA01668

CETATEXT000042132735 J1_L_2020_07_000001901668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132735.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA01668, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA01668 5ème chambre plein contentieux C Mme POUPINEAU BENAIS Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Kod 1 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant de 19 527 euros. Par une ordonnance n° 1902092 du 21 mars 2019, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, la SCI Kod 1, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902092 du 21 mars 2019 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant, en droit et pénalités, de 19 527 euros. Elle soutient que : - sa requête n'était pas tardive, dès lors qu'elle a reçu le 9 octobre 2018 la décision du 3 octobre 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, et qu'elle a posté sa requête en temps utile, le 7 décembre 2018 ; - la demande en date du 15 février 2019 de régularisation de sa requête par la justification de la qualité à agir de la personne la représentant ne fait pas état d'une difficulté sur le délai d'introduction de la requête, et a ainsi pour effet de régulariser sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de la SCI Kod 1 est irrecevable ; - s'agissant du bien-fondé de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, il se réfère à ses écritures telles qu'elles résultent de la décision de rejet du 3 octobre 2018 de la réclamation contentieuse de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société civile immobilière (SCI) Kod 1 a été assujettie à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) au titre de l'année 2014 pour des biens situés 16, rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème. Elle relève appel de l'ordonnance n° 1902092 du 21 mars 2019 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant, en droits et pénalités, de 19 527 euros, comme tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
  2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...) ".
  3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 3 octobre 2018, par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation préalable de la SCI Kod 1, et qui mentionnait les voies et délais de recours devant le Tribunal administratif de Paris, lui a été notifiée le 9 octobre
  4. Si la requête de la société Kod 1 portant le litige devant ce tribunal n'a toutefois été enregistrée au greffe que le 31 janvier 2019, date de la notification du pli par les services postaux, soit au-delà du délai de recours contentieux, qui expirait le 10 décembre 2018, la société a expédié le pli le 7 décembre 2018, soit en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la SCI Kod 1 est fondée à soutenir que c'est à tort que la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée, et dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Kod 1 devant le Tribunal administratif de Paris. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. La société Kod 1 soutient qu'elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office irrégulière. Il résulte cependant de l'instruction, en particulier de la décision de rejet de la réclamation préalable de la société Kod 1 en date du 3 octobre 2018, que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en litige a été établie selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé de la taxe en litige : En ce qui concerne la prescription du délai de reprise de l'administration :
  6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".
  7. La SCI Kod 1 fait valoir que le délai de reprise de l'administration au titre de l'année 2014 était expiré à la date de mise en recouvrement de la taxe en litige le 30 avril
  8. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le service a régulièrement notifié le rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2014, par une proposition de rectification du 18 décembre 2017 dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le 20 décembre 2017 par la société. La proposition de rectification, qui est suffisamment motivée, a ainsi interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration en application des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le service disposant alors d'un nouveau délai de trois ans pour mettre en recouvrement l'imposition due. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mise à la charge de la société Kod 1 au titre de l'année 2014 a ainsi été régulièrement mise en recouvrement le 30 avril
  9. En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe :
  10. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...)./ II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (...)./ V. - Sont exonérés de la taxe : 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ;
  11. Il résulte de l'instruction que le service a retenu que les locaux des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages étaient affectés à usage de bureaux pour une surface totale de 888 m². Il a retenu en particulier que les locaux du 3ème étage, occupés en 2000 par une agence de presse, étaient alors affectés à un usage de bureaux, aucun changement n'ayant été déclaré depuis, et que les locaux des 4ème et 5ème étages, loués depuis 2009 à une société d'édition, de réalisation et de production de musique, ainsi que d'organisation de concerts, avaient été déclarés par la société Kod 1 comme des bureaux. La société Kod 1 soutient qu'elle devrait être exonérée de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions combinées du III de l'article 231 ter du code général des impôts et du 3° du V du même article, dès lors que la superficie des locaux qu'elle détient affectés à une activité commerciale est inférieure à 5 000 m². Elle se prévaut de la déclaration foncière 1970 de son immeuble faisant apparaître une affectation exclusivement à usage commercial de l'ensemble des étages. La déclaration produite devant les premiers juges, dont il ressort que le local est loué à la société Super Self Service Montmartre, qui occupe plusieurs locaux dont un restaurant de 300 m2, une cuisine, des locaux accessoires, et quatre bureaux dont la surface déclarée est de 98 m2, est cependant insuffisante à contredire les déclarations de la société relevées par le service pour ces locaux, à défaut de toute production d'éléments permettant de justifier, pour la période en litige, d'une utilisation effective des locaux en cause qui soit différente de celle qui a été déclarée par la société. La société Kod 1 n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'exonération de taxe prévue par les dispositions du V de l'article 231 ter du code général des impôts. Sur la pénalité infligée pour déclaration tardive :
  12. Le moyen tiré de ce que la pénalité de 10 %, qui a été appliquée pour déclaration tardive de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, serait disproportionnée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Kod 1 n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant, en droits et pénalités, de 19 527 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1902092 du 21 mars 2019 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société Kod 1 devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Kod 1 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, service du contentieux d'appel déconcentré. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme B..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
  14. Le rapporteur, C. B...Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01668 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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