CETATEXT000042132737 J1_L_2020_07_000001901742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132737.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA01742, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA01742 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU AARPI SPHERANCE Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1815420 du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1815420 du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me D... de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me D..., pour M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant malien né en 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 décembre
- Il a sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 18 novembre 2015 au 17 novembre
- Toutefois, par un arrêté en date du 28 mars 2018, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... relève appel du jugement en date du 27 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- M. A... souffre d'une sècheresse oculaire sévère et d'une acuité visuelle limitée à 2/10ème à l'oeil droit et à 1/10ème à l'oeil gauche dues à une maladie génétique dégénérative de la rétine centrale, pour lesquelles il a bénéficié en France d'un traitement et d'un suivi adapté. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de police a relevé, en se fondant sur l'avis du 3 novembre 2017 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant de voyager. Il ressort cependant du bilan de fin de prise en soin orthoptique daté du 25 avril 2017, et des certificats médicaux des 7 octobre 2015 et 25 janvier 2017, qu'une surveillance et un traitement en milieu ophtalmologique hautement spécialisé étaient indispensables, et que leur défaut pouvait entrainer pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. A..., qui bénéficie d'une carte d'invalidité " besoin d'accompagnement cécité ", a entrepris une rééducation en basse vision visant à ralentir le processus de dégénérescence, et à traiter les complications tout en lui permettant de préserver une certaine autonomie dans sa vie quotidienne ainsi que cela ressort du certificat médical du 2 juillet 2018 versé au dossier. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences que pourraient avoir ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions sont illégales et à demander l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de police en date du 28 mars
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1815420 du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 28 mars 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me D..., avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme B..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
- Le rapporteur, C. B... Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01742 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.