← France

19PA03360

CETATEXT000042132782 J1_L_2020_07_000001903360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132782.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA03360, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA03360 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU TCHIAKPE Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 1911023 du 26 septembre 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2019 et 17 juin 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1911023 du 26 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 19 avril 2019 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier

  1. Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien né le 26 décembre 1972, est entré en France le 25 mai 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours. Il a sollicité le 8 avril 2019 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 19 avril 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A..., née le 18 février 2015, souffre d'un tératome sacro-coccygien présentant des complications neurologiques, qui, après plusieurs interventions chirurgicales, nécessite une prise en charge médicale quotidienne à long terme avec une hospitalisation deux fois par semaine, et pour lequel la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 %. Cette prise en charge médicale ne peut être assurée en Algérie ainsi qu'il ressort des différents certificats médicaux produits par le requérant et que l'a d'ailleurs jugé le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 26 septembre 2019, devenu définitif, qui a annulé la décision du préfet de police en date du 19 avril 2019 refusant la délivrance à Mme A... du titre de séjour qu'elle sollicitait en raison de l'état de santé de sa fille. M. A... soutient que sa présence aux côtés de son enfant et de son épouse leur est nécessaire afin que les suivis, les soins quotidiens et les prises en charge, pour partie assurés par les parents, puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. Il ressort des pièces versées au débat que M. A..., dont l'autorisation parentale a été requise pour une première intervention chirurgicale de sa fille en 2016 était présent lors de cette opération, qu'il s'est régulièrement rendu en France entre les années 2015 et 2018 pour assister son épouse et voir sa fille et qu'il a acquitté les dépenses liées à la scolarisation de ses deux enfants. A cet égard, le préfet de police ne conteste pas l'existence d'une communauté de vie entre les époux A... ni le fait que M. A... participe à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par le requérant établissent que la présence de M. A... est nécessaire au suivi et aux soins médicaux quotidiens de sa fille, qui ne peut bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge adaptée à ses différentes pathologies en Algérie. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de police n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt de sa fille et a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A... et, par voie de conséquence, celle fixant son pays de destination.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  7. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement la délivrance à M. A... d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1911023 du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2019 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 19 avril 2019 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme B..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
  9. Le rapporteur, C. B... Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03360 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.