CETATEXT000042132784 J1_L_2020_07_000001903362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132784.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA03362, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA03362 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A..., par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 2 mars 2019, transmise par ordonnance de ce même tribunal en date du 5 mars 2019 au Tribunal administratif de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 1904389 du 29 mai 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904389 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de base légale, dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qu'elle mentionne à tort qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il a sollicité la protection internationale dès son entrée en France ; qu'il a travaillé de manière non déclarée depuis le mois de septembre 2017, alors qu'il a produit des bulletins de salaire ; - il remplit les conditions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;- la décision contestée méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du II du
- a)du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il est titulaire d'une adresse stable et effective, d'un passeport en cours de validité, d'un emploi déclaré, qu'il dispose de garanties de représentation sérieuses et d'importantes attaches personnelles et professionnelles en France, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il pouvait se prévaloir de circonstances exceptionnelles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me E..., pour M. A.... Une note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2020 a été produite pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 10 janvier 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Il a fait l'objet d'une interpellation sur son lieu de travail. Par un arrêté en date du 28 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513- à L. 513-3. Il mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A... et indique notamment que celui-ci est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique également que depuis le rejet, le 4 septembre 2017, de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'intéressé exerce une activité sans être titulaire d'un titre de séjour. Il précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 6 septembre 2017 par le préfet du Val-d'Oise et qu'il ne présente pas de garanties de représentations. Il rappelle, enfin, qu'eu égard à la situation familiale de M. A..., célibataire et sans enfant, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée aux droits à sa vie privée. Par ailleurs, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois mentionne qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée aux droits à sa vie privée, dès lors que M. A..., sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où réside son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'indiquer dans sa décision l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. 3. Il ressort de la motivation de ces décisions et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.... Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : -1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; - 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 6. Si M. A... fait valoir, en produisant devant le juge une copie de son passeport illisible, qu'il est entré régulièrement en France, il est cependant constant que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise du 4 septembre 2017 et qu'il s'est maintenu, à la date de l'arrêté attaqué du 28 février 2019, irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé l'ensemble des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait, par suite, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de cet article. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. La demande de titre de séjour de M. A... en qualité de salarié ayant été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise du 4 septembre 2017 ainsi qu'il est rappelé au point 6, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de fait en rappelant que M. A... exerçait une activité en France sans être déclaré. 8. Le requérant ne peut enfin utilement se prévaloir, à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A... fait valoir qu'il justifie de fortes attaches personnelles en France et d'une activité professionnelle depuis quatre années. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, sans enfant, a travaillé en qualité de vendeur pour deux employeurs différents du mois de juillet 2015 au mois de décembre 2016, et du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018, et a signé avec une troisième entreprise un contrat à durée indéterminée le 9 janvier 2019. Toutefois, ces emplois ne comportent aucune qualification particulière et M. A... n'établit par aucune pièce du dossier les fortes attaches personnelles alléguées. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'obliger à quitter la France, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les motifs exposés au point précédent, la décision du préfet n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". (...) ". 13. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police a refusé d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Val-d'Oise le 6 septembre 2017. M. A... entrait ainsi dans le cas visé au
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, dans lequel le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière. Le requérant n'établissant pas l'existence de circonstances particulières de nature à faire regarder le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français comme non établi et les circonstances alléguées qu'il disposerait d'une adresse stable et effective, d'un passeport en cours de validité, d'un emploi déclaré, de garanties de représentation sérieuses et d'importantes attaches personnelles et professionnelles en France ne constituant pas de telles circonstances particulières, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, considérer que le risque de fuite était caractérisé et refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans enfant, et qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles en France. En outre, M. A... n'établit aucune circonstance particulière ou humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que M. A... est présent en France de façon habituelle depuis 6 ans où il aurait sa vie privée et familiale n'est pas de nature à permettre de considérer que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie par aucune des pièces du dossier la vie privée et familiale invoquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme C..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet 2020. Le rapporteur, C. C... Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03362 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.