CETATEXT000042132799 J1_L_2020_07_000001903750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/27/CETATEXT000042132799.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA03750, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 19PA03750 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU PAEZ Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 1917595 du 17 octobre 2019 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917595 du 17 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 31 mai 2019 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet de police n'établit pas que la décision de cette juridiction lui a été effectivement notifiée dans les formes requises par l'article R. 733-
- Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant bangladais, né le 1er septembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 avril
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 avril
- Par un arrêté en date du 31 mai 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le lendemain, le préfet de police a donné délégation à M. Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du 12ème bureau pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier " TelemOFPRA " que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 19 avril 2019, a été notifiée à M. B... le 26 avril
- Et ainsi que l'a jugé le tribunal, conformément aux dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fichier Telemofpra produit en défense fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. B... n'apportant pas cette preuve, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la CNDA à la date de l'arrêté en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme C..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
- Le rapporteur, C. C... Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03750 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.