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20PA00071

CETATEXT000042132807 J1_L_2020_07_000002000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/28/CETATEXT000042132807.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 20PA00071, Inédit au recueil Lebon 2020-07-16 CAA de PARIS 20PA00071 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU AIT OUARAB Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Par une ordonnance n° 1923271 du 29 novembre 2019, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1923271 du 29 novembre 2019, du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 25 octobre 2019 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée familiale ". Il soutient que : - il a été mis dans l'impossibilité matérielle d'exercer son recours dans le délai requis compte tenu des conditions de son arrestation, et de la notification tardive de ses droits ; - les conditions de son interpellation sont contraires à l'article 5 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté a été pris sur le fondement d'un procès-verbal entaché de nullité, dès lors qu'il n'a eu lecture de ses droits que 8 heures après son interpellation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet de police ne pouvait lui appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, de nationalité algérienne, sa situation est entièrement régie par les stipulations de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; - il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans, dès lors qu'il est père d'une petite fille française de huit mois, née d'une mère française, qu'il a de la famille en France, dont son frère, qui l'héberge et qui est lui-même titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; il n'a commis aucun délit de droit commun ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de la convention franco-algérienne ; - il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - il offre toutes les garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2019 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
  2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) ". L'article R. 776-1 du code de justice administrative prévoit que sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
  3. M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai que le préfet de police lui a notifiée avec la décision par laquelle cette autorité l'a placé en rétention administrative, par voie administrative le 25 octobre 2019 à 20h30, avec l'assistance d'un interprète, en lui remettant un document annexe mentionnant le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2019 du préfet de police contenant cette mesure d'éloignement a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 octobre 2019 à 20h05, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti. Par ailleurs, si M. C... soutient qu'il a été mis dans l'impossibilité matérielle d'exercer son recours dans ce délai compte tenu des conditions de son arrestation, et de la notification tardive de ses droits, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés dont il se prévaut. C'est, dès lors, à bon droit que, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du préfet de police doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme B..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
  5. Le rapporteur, C. B... Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA00071 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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