CETATEXT000042132822 J1_L_2020_07_000002000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/28/CETATEXT000042132822.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 20PA00444, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 20PA00444 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 1921758/8 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes était entaché d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement UE 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... A..., ressortissant afghan né le 3 novembre 1993, entré irrégulièrement en France, a sollicité le 2 juillet 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités hongroises et autrichiennes, une demande de prise en charge a été adressée à l'Autriche, qui l'a acceptée le 4 juillet
- Le préfet de police a, le 17 septembre 2019, pris à l'égard de M. A... un arrêté de transfert vers l'Autriche. Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
- Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les dispositions précitées, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée et que sa remise aux autorités autrichiennes aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation de violence généralisée qui prévaut dans ce pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non dans son pays d'origine. M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions assurant la mise en oeuvre des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne pourrait pas faire valoir le cas échéant des éléments nouveaux pour solliciter des autorités autrichiennes le réexamen de sa demande d'asile ni que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée, n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Enfin, il ressort de la motivation de la décision de transfert que le préfet a examiné, comme il était tenu de le faire, les éléments du dossier du demandeur en exerçant le pouvoir d'appréciation prévu notamment par la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013, sans s'estimer lié par l'accord des autorités autrichiennes.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté de transfert au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/
- Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A.... Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
- En premier lieu, par arrêté n°2019-00749 du 11 septembre 2019, régulièrement publié le 12 septembre 2019 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme C..., attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte effectivement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) de la Cour de justice de l'Union européenne qu'" (...) un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement (...) ", aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de mentionner les critères de détermination de l'Etat responsable qu'elle a retenus tels qu'ils figurent aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement précité pour considérer que les autorités d'un autre Etat membre étaient responsables de la demande d'asile. En outre, alors même qu'une telle mention ne figurerait pas dans la décision attaquée, il est toujours possible au demandeur d'asile placé en " procédure Dublin " de critiquer, à l'appui d'un recours devant le juge administratif, le bien-fondé de la décision préfectorale et ainsi le préfet devra nécessairement exposer devant ce juge les critères et les modalités de leur mise en oeuvre qui l'ont conduit à estimer que tel Etat membre était responsable de la demande d'asile et d'obtenir l'annulation de la décision de transfert dans l'hypothèse où l'administration s'est livrée à une application erronée de ces critères, de sorte que l'absence d'une telle mention ne méconnaît pas le droit au recours effectif de l'intéressé et ne le prive d'aucune garantie.
- D'autre part, l'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'était présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 14 avril
- Il précise également que les autorités autrichiennes ont accepté le 4 juillet 2019 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que sa décision portant transfert de M. A... en Autriche est suffisamment motivée, alors même qu'elle n'expose pas les éléments qui l'ont amené, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que l'Autriche était responsable de l'examen de la demande d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) /
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
- Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces versées par le préfet de police devant le tribunal administratif de Paris que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, lui ont bien été remises le 2 juillet 2019 en pachtou, langue que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- / (...) /
- L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /
- L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
- La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ni le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A... le 2 juillet 2019, qui porte seulement le tampon du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené celui-ci. Toutefois, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 et il ne se déduit d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. M. A... a été assisté d'un interprète en langue pachtou lors de l'entretien individuel, comme l'atteste le compte rendu écrit de l'entretien individuel, ainsi que lors de la notification de l'arrêté attaqué. M. A... a eu la possibilité, lors de cet entretien, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable et a d'ailleurs indiqué à la fin de l'entretien n'avoir rien à ajouter. Par suite, sans autres précisions de la part du requérant sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
- En cinquième lieu, dès lors que l'intéressé a pu, lors de l'entretien individuel du 2 juillet 2019, exposer sa situation personnelle et ses conditions d'entrée et alors qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit de présenter des observations, reconnu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
- En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités autrichiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée dès lors que le préfet de police a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 3 juillet 2019 constituant une réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet " ainsi que la réponse explicite des autorités autrichiennes à cette demande, datée du 4 juillet
- Par suite, le moyen tiré d'un défaut de saisine des autorités autrichiennes doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". De même, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Eu égard à ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles précités ne peuvent être qu'écartés.
- Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2019 et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de M. A... devant le tribunal administratif. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1921758/8 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, G. B...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA00444 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.