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20PA00760

CETATEXT000042132830 J1_L_2020_07_000002000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/28/CETATEXT000042132830.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 20PA00760, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 20PA00760 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 1923877/8 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2020 sous le n° 20PA00760, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté portant transfert de M. C... aux autorités autrichiennes était entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 20PA00804, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1923877/8 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... C..., ressortissant afghan né le 27 octobre 1996, entré irrégulièrement en France, a sollicité le 24 septembre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités autrichiennes, une demande de prise en charge a été adressée à l'Autriche, qui l'a acceptée le 9 octobre
  2. Le préfet de police a, le 4 novembre 2019, pris à l'égard de M. C... un arrêté de transfert vers l'Autriche. Par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA00760, le préfet de police relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA00804, il demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la jonction :
  3. Les requêtes nos 20PA00760 et 20PA00804 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°20PA00760 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
  4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  5. Pour considérer que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations précitées, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. C... avait été définitivement rejetée par une décision du Tribunal administratif fédéral de la République d'Autriche et que les autorités autrichiennes avaient procédé à l'éloignement forcé d'étrangers à destination de l'Afghanistan en 2018 et 2019, pour en déduire que sa remise aux autorités autrichiennes aurait pour conséquence un renvoi en Afghanistan, où il s'exposerait à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.
  6. L'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et non dans son pays d'origine. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure de traitement des demandes d'asile. En tout état de cause, si M. C... soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Autriche, et qu'il fera l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités autrichiennes, il ne l'établit pas par la production d'un document concernant " M. E... B... alias E... D... " né le 27 octobre
  7. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait été définitivement rejetée et que ce dernier ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige.
  8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
  9. En premier lieu, par arrêté n°2019-00832 du 18 octobre 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 25 octobre 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme F..., attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte effectivement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) de la Cour de justice de l'Union européenne qu'" (...) un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement (...) ", aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de mentionner les critères de détermination de l'Etat responsable qu'elle a retenus tels qu'ils figurent aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement précité pour considérer que les autorités d'un autre Etat membre étaient responsables de la demande d'asile. En outre, alors même qu'une telle mention ne figurerait pas dans la décision attaquée, il est toujours possible au demandeur d'asile placé en " procédure Dublin " de critiquer, à l'appui d'un recours devant le juge administratif le bien-fondé de la décision préfectorale et ainsi le préfet devra nécessairement exposer devant ce juge les critères et les modalités de leur mise en oeuvre qui l'ont conduit à estimer que tel Etat membre était responsable de la demande d'asile et d'obtenir l'annulation de la décision de transfert dans l'hypothèse où l'administration s'est livrée à une application erronée de ces critères, de sorte que l'absence d'une telle mention ne méconnaît pas le droit au recours effectif de l'intéressé et ne le prive d'aucune garantie.
  11. D'autre part, l'arrêté prononçant le transfert de M. C... aux autorités autrichiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. C... s'était présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. C... a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 7 juillet
  12. Il précise également que les autorités autrichiennes ont accepté le 9 octobre 2019 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. C... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que sa décision portant transfert de M. C... en Autriche est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle n'expose pas les éléments qui l'ont amené, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que l'Autriche était responsable de l'examen de la demande d'asile.
  13. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que le préfet a mentionné saisir les autorités autrichiennes sur le fondement de l'article 18

(1)
  1. b)du règlement, alors qu'elles ont accepté la reprise en charge sur le fondement du
  2. d)du même article, provient de ce que le fichier Eurodac ne faisait pas apparaitre que la demande d'asile déposée en Autriche avait été rejetée et est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 11. En quatrième lieu contrairement à ce que soutient M. C..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités autrichiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée dès lors que le préfet de police a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 7 octobre 2019 constituant une réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet " ainsi que la réponse explicite des autorités autrichiennes à cette demande, datée du 9 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de saisine des autorités autrichiennes doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ". 13. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des pièces versées par le préfet de police devant le tribunal administratif de Paris que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, lui ont bien été remises le 24 septembre 2019 en dari, langue que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 15. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ni le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. C... le 24 septembre 2019, qui porte seulement le tampon du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené celui-ci. Toutefois, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 et il ne se déduit d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. M. C... a été assisté d'un interprète en langue dari lors de l'entretien individuel ainsi que lors de la notification de l'arrêté attaqué. M. C... a eu la possibilité, lors de cet entretien, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable et a d'ailleurs indiqué à la fin de l'entretien n'avoir rien à ajouter. Par suite, sans autres précisions de la part du requérant sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " L'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent être qu'écartés. 18. En dernier lieu, comme dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C... ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions permettant la mise en oeuvre des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à son transfert vers l'Autriche, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû faire usage de la faculté laissée à chaque État, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et décider de faire examiner par la France sa demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2019 et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de M. C... devant le tribunal administratif. Sur la requête n° 20PA00804 : 20. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00804 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1923877/8 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le jugement n° 1923877/8 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet 2020. Le rapporteur, G. A...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA00760-20PA00804 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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