CETATEXT000042132856 J2_L_2020_06_000001904359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/28/CETATEXT000042132856.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04359, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY04359 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET BLANC M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande sans délai. Par un jugement n° 1905236 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les éléments tirés du fichier Visabio, expliqués par son trajet migratoire et contredits par les autres éléments légalisés qu'il produit, ne permettent pas de tenir pour falsifiée sa date de naissance déclarée et exacte la date de naissance portée dans Visabio ; il justifie d'un passeport et sa minorité n'a jamais été contestée jusqu'à l'intervention des décisions en litige ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 13 novembre 2017, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. B..., ressortissant de la Côte d'Ivoire, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2019, dont M. B... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission a séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. B... relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
- Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé principalement sur l'incertitude sur l'état civil de M. B..., pour en tirer que l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix -huit ans. Il ressort de l'arrêté du 5 juillet 2019 que les empreintes digitales de M. B..., qui affirme depuis son entrée en France être né le 25 mai 2001 à Daloa, ont été enregistrées dans le traitement automatisé visabio comme étant celles recueillies par les services consulaires à l'occasion d'une demande de visa de court séjour pour l'Espagne, qui lui avait été refusée pour " risque migratoire ", à l'appui de laquelle il avait produit des documents établissant que sous ce nom il était né le 25 novembre 1986 à Daloa. Le préfet tire de ces éléments l'existence d'une fraude sur la date de naissance de l'intéressé pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, dont l'octroi est, notamment, subordonné à une prise en charge du mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
- Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
- Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 susvisé : " Accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données (...)
- L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis.
- Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Accès aux données aux fins d'identification
- Les autorités chargées de contrôler (...) sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales de la personne uniquement aux fins de l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. (...)
- Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(s) dossier(s) de demande lié(s), conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et uniquement aux fins visées au paragraphe 1: (...) b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l'article 9, paragraphe 4 ; c) les photographies ; (...). " Le fichier Visabio est interfacé avec le fichier européen VIS (Système d'information sur les visas), et permet d'accéder aux données contenues dans le VIS via l'interface nationale NVIS.
- Le préfet de la Haute-Savoie pouvait ainsi consulter le système Visabio afin de vérifier l'identité de M. B..., et notamment son âge, en application de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par cette voie consulter le VIS à cette même fin, dès lors que le système Visabio permet d'accéder aux données contenues dans le VIS, via l'interface nationale NVIS.
- L'article 47 précité du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio, qui sont présumées exactes. Il appartient dans ces conditions à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence former sa conviction au vu de tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
- Pour rejeter la requête de M. B..., le tribunal administratif a relevé l'avis des services consulaires français à Abidjan estimant non conformes les documents d'état civil présentés par l'intéressé et les éléments tirés du fichier Visabio consulté par le préfet, pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par M. B... aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
- En l'espèce, M. B..., qui ne conteste pas que les éléments enregistrés dans le fichier Visiabio, et notamment la photographie, ressortissent effectivement à sa propre personne, se borne à faire valoir qu'il avait indiqué lors de sa demande de visa pour l'Espagne une fausse date de naissance, en se vieillissant par intention frauduleuse. Il affirme par ailleurs que son âge déclaré à son entrée en France n'a jamais été remis en cause à l'occasion de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il ne conteste toutefois pas sérieusement, par ces affirmations, ainsi que le précise la décision en litige dans sa motivation, l'appréciation d'irrégularité portée par les services consulaires français sur l'acte de naissance et le jugement supplétif qu'il avait présentés à son entrée en France. Il n'a pas produit le document au vu duquel un passeport, portant la date de naissance qu'il allègue, lui a été délivré par les autorités ivoiriennes le 5 novembre 2018, postérieurement à cette entrée. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance de placement provisoire du 13 novembre 2017 comme de l'ordonnance du juge des enfants du 17 novembre 2017 qu'elles sont intervenues au vu des seules pièces du dossier, dont les documents présentés par M. B.... Dans ces conditions, M. B... ne produit à l'instance d'appel aucun élément de nature à établir la date de naissance dont il se prévaut. Ainsi, à supposer même qu'il ait par son fait renseigné une fausse date de naissance dans le fichier Visabio, aucun des éléments du dossier ne révèle qu'il était mineur à la date à laquelle il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même, ce qu'a relevé le préfet, que l'intéressé poursuivrait une démarche d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en carrosserie automobile, avec au demeurant des résultats mitigés, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, en se fondant principalement sur ce motif, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour dont il sollicitait l'attribution. 11 Enfin, M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif. 12 Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- N° 19LY04359 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.