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18LY01193

CETATEXT000042132881 J2_L_2020_07_000001801193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/28/CETATEXT000042132881.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 09/07/2020, 18LY01193, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 18LY01193 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " a retiré la décision du 12 novembre 2015 le nommant au poste de directeur général des services et l'arrêté du 26 novembre 2015 le recrutant en qualité d'ingénieur principal ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " de le réintégrer dans les effectifs de 1'établissement dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601145 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M. C..., représenté par la SELAS Devarenne associés grand Est, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018 ; 2°) d'annuler la décision du président de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " du 24 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " de le réintégrer dans les effectifs de l'établissement au poste de directeur des services dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la mesure est en fait une sanction déguisée ; - la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ayant été méconnu ; - la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée, laquelle est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien, qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier et qu'il n'a pas pu préalablement présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins ou se faire assister ; - la décision litigieuse n'est pas justifiée, dès lors que la décision qu'elle retire n'était pas illégale et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2018, la communauté de communes " Les Versants d'Aime ", représentée par Me Ferstenbert, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; - le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... F..., première conseillère, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ingénieur territorial principal pris en charge par le centre de gestion du Bas-Rhin à compter du 23 octobre 2015, a candidaté sur un emploi de directeur général des services de la communauté de communes " Les Versants d'Aime " (COVA). Par décision du 12 novembre 2015, le président de la COVA l'a informé que sa candidature était retenue. Par arrêté du 26 novembre 2015, M. C... a été nommé au grade d'ingénieur principal de la COVA. Par décision du 24 décembre 2015, le président de la COVA l'a informé du retrait de ces deux décisions. M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait et à sa réintégration dans les effectifs de la COVA. Sur la régularité du jugement :
  3. Contrairement à ce que prétend M. C..., les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés dans ses écritures de première instance, en particulier ceux tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des droits de la défense, ainsi qu'aux moyens tenant à la requalification de la mesure litigieuse en sanction et aux irrégularités de procédure qui en résulteraient. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que le raisonnement retenu pour répondre à l'un de ses moyens serait erroné n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". En application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Selon l'article 18 de cette même loi : " (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ".
  5. Contrairement à ce que prétend M. C..., sans autres précisions, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
  6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, telles que les sanctions ou celles qui retirent une décision créatrice de droits, n'ont pas à être précédées de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 si elles interviennent dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Contrairement à ce que prétend M. C..., il était, jusqu'à l'adoption de la décision litigieuse, un agent de la COVA quand bien même cette décision a eu pour effet d'annuler rétroactivement sa nomination au sein des effectifs de cet établissement. Par suite, et quelle que soit la nature de la décision en litige, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril
  7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir (...) ". Le respect de cette formalité conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale.
  8. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information (...) ". L'article 4 de ce même décret prévoit que : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ".
  9. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.
  10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la publication de la vacance de l'emploi de directeur général des services de la COVA, M. C... a été informé, par décision du 12 novembre 2015 du président de la COVA, que sa candidature avait été retenue, puis a été nommé au grade d'ingénieur principal par voie de mutation par décision du 26 novembre
  11. Il est toutefois constant que M. C..., titulaire du grade d'ingénieur principal, ne répondait pas au grade figurant dans le premier avis de vacance publié par arrêté du président du centre de gestion du 13 mai 2015, lequel mentionnait le grade d'attaché. Si un nouvel avis, mentionnant désormais le grade d'ingénieur principal, a été publié pour ce même emploi par arrêté du président du centre de gestion du 27 novembre 2015, cette publication est intervenue postérieurement à la nomination de M. C.... Par suite, eu égard à la nature de l'erreur entachant le premier avis de vacance ainsi publié et à la tardiveté de la publication du second, la publicité de la vacance de l'emploi sur lequel M. C... a été nommé était irrégulière. Une telle irrégularité étant de nature à priver les agents susceptibles de présenter leur candidature d'une garantie ou à exercer une influence sur la décision du directeur de la COVA, elle entache d'illégalité le recrutement et la nomination de M. C... sur cet emploi. Par suite, le président de la COVA a pu légalement, comme il l'a fait par la décision litigieuse, procéder au retrait, de ces décisions dans un délai de quatre mois à compter de leur adoption.
  12. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse procède au retrait de décisions antérieures illégales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les incidents qui ont marqué les premiers jours de fonctions de l'intéressé, que le président de la COVA aurait eu l'intention de sanctionner M. C.... Dans ces conditions, celui-ci ne peut utilement soutenir que cette mesure constituerait une sanction déguisée.
  13. Par suite, la décision en litige ne revêtant pas la nature d'une sanction, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie, à défaut pour celle-ci d'avoir respecté les garanties d'une procédure disciplinaire, doivent être écartés comme inopérants.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  15. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes " Les Versants d'Aime ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes " Les Versants d'Aime " en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la communauté de communes " Les Versants d'Aime " une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la communauté de communes " Les Versants d'Aime ". Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... A..., présidente de chambre, Mme G..., présidente-assesseure, Mme B... F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
  17. 2 N° 18LY01193 01-09-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.

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