CETATEXT000042132905 J2_L_2020_07_000001801794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/29/CETATEXT000042132905.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 09/07/2020, 18LY01794, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 18LY01794 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX MARTIN - STAUDOHAR M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 28 janvier 2016 par laquelle le maire de Saint-Valérien a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Saint-Valérien de lui octroyer la protection fonctionnelle, de condamner la commune de Saint-Valérien à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, et de condamner la commune de Saint-Valérien à lui verser une somme de 5 000 euros au titres d'avance sur ses frais et honoraires d'avocat. Par un jugement n° 1600881 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 janvier 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2018 et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2018 et le 10 mai 2019, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner la commune de Saint-Valérien à lui verser 15 000 euros au titre du préjudice moral, et 6 000 euros au titre d'avances sur ses frais d'avocat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valérien la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'était pas motivée en droit ; - elle remplissait les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de de la loi du 13 juillet 1983 ; il existe un lien direct entre les faits visés par cet article 11 et le préjudice dont il est demandé réparation ; - son préjudice moral doit être réparé par le versement d'une indemnité de 15 000 euros ; elle a droit à une avance sur frais d'honoraires d'avocat de 6 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2018 et le 29 mars 2019, la commune de Saint-Valérien représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ; - la demande indemnitaire de première instance était irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés non plus que les prétentions indemnitaires. Par ordonnance du 10 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Saint-Valérien ; Considérant ce qui suit :
- Mme B..., adjoint administratif titulaire, est affectée aux services de la commune de Saint-Valérien. Par un courrier du 15 décembre 2015, elle a demandé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans le cadre du harcèlement moral dont elle s'estime victime. Mme B... relève appel du jugement du 20 mars 2018 en tant que ce jugement, après avoir annulé pour insuffisance de motivation la décision du 28 janvier 2016, a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur celle des conclusions indemnitaires de première instance :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée prévoit que : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
- En premier lieu, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- En deuxième lieu, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe alors à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Il ressort des pièces produites par Mme B..., et n'est d'ailleurs pas contesté, que son état de santé s'est dégradé depuis le milieu de l'année 2014 en raison de troubles anxio-dépressifs qui apparaissent être en lien avec l'exercice de ses fonctions et qui ont justifié des arrêts de travail corrélativement à une importante perte de poids. Cette affection ne saurait toutefois à elle seule faire naître une présomption de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ou du maire de la commune. Si l'intéressée s'estime victime de comportements vexatoires et insultants, d'agressions verbales, d'humiliations publiques de pressions et d'intimidations, et enfin d'une absence de communication, les seuls éléments qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établies, ni même suffisamment probables, ses allégations. Si Mme B... indique qu'elle a également fait l'objet d'un avertissement injustifié, il ressort des pièces du dossier que cette sanction, qui a été retirée par le maire en raison d'un vice de procédure, à la suite de son recours gracieux, était motivée et justifiée par un refus d'obéissance de sa part. Mme B... soutient encore que le maire a refusé, sans motif, son passage à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale et de la proposer au grade de rédacteur. Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces modalités de progression dans la carrière ne sont ouvertes de plein droit aux agents qui en remplissent les conditions et il ne ressort pas des pièces du dossier que les mérites professionnels de Mme B... fussent de nature à entacher les refus du maire d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est sans erreur que le tribunal administratif de Dijon a considéré que Mme B... n'était pas fondée à se prévaloir de harcèlement moral pour obtenir le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet
- En troisième lieu, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Si le défaut de motivation de la décision litigieuse était de nature à entraîner son annulation, il résulte de ce qui précède que cette seule illégalité, qui est sans lien avec le préjudice invoqué, ne saurait donner lieu à réparation. Il en découle que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Valérien, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B... en ce sens doivent être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros qu'elle paiera à la commune de Saint-Valérien, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera une somme de 500 euros à la commune de Saint-Valérien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Saint-Valérien. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... A..., présidente de chambre, Mme H..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- No 18LY017942 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.