CETATEXT000042132918 J2_L_2020_07_000001802558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/29/CETATEXT000042132918.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 09/07/2020, 18LY02558, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 18LY02558 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SCP CLEMANG-GOURINAT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais du 17 novembre 2017 ayant cédé ses bovins à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " ; 2°) " la restitution de ses bovins ". Par un jugement n° 1703023 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme D... B..., venant aux droits de son père décédé le 24 avril
- Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais autorisant la cession gratuite des bovins à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de de Saint-Christophe-en-Brionnais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire aurait dû mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable dès lors que l'arrêté du 7 novembre 2017 est fondé sur le I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 7 novembre 2017 ne vise pas le II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; - cet arrêté n'est pas fondé sur une situation de danger grave et imminent ; - l'arrêté contesté du 17 novembre 2017 est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2017 ; - la cession des bovins est intervenue sur la base d'un acte non exécutoire ; - l'arrêté du 7 novembre 2017 n'a pas été notifié à M. B... et n'était pas exécutoire en l'absence de transmission au contrôle de légalité ; - les dispositions de l'article L. 211-11 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime sont méconnues, dès lors que ni le délai de sept jours mentionné par le courrier du 7 novembre 2017 ni celui de six jours fixé par l'arrêté ne sont respectés ; - un délai de huit jours ouvrés suivant l'arrêté prononçant la mise en fourrière des animaux devait être respecté ; - les travaux de remise en état de la clôture étaient achevés le 17 novembre 2017 dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article L. 211-11 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J..., présidente-assesseure, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me G... représentant Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 7 novembre 2017, le maire de Saint-Christophe-en-Brionnais a placé des bovins de M. B... en fourrière, au motif qu'ils divaguaient, puis a autorisé la fourrière à céder les bovins à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " par arrêté du 17 novembre
- Mme B..., venant au droit de son père M. C... B..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 17 novembre
- Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-
- En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci ./ Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 (...). Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I " / II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (...) peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie ". Il résulte des dispositions précitées que la décision de placement d'un animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci est soumise par elles à la mise en oeuvre préalable d'une procédure contradictoire.
- Mme B... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2017 de placement des bovins, lequel aurait dû donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire avant son exécution. Il résulte des pièces du dossier que le maire de Saint-Christophe-en-Brionnais, par un courrier du 7 novembre, notifié le 14 novembre 2017, a demandé à M. B... de prendre des mesures pour que les bovins lui appartenant ne divaguent pas. Toutefois, le maire de la commune n'a pas, préalablement, mis M. B... à même de présenter des observations. Par ailleurs, cet arrêté, qui indique que les bovins de M. B... " présentent toujours un danger " du fait de leur divagation, ne mentionne pas de danger grave et immédiat, et ne vise pas les dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, mais celles du I de cet article. L'omission de procédure contradictoire ayant privé M. B... d'une garantie, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 7 novembre 2017 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, Mme B... est fondée, à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 17 novembre 2017, autorisant la cession gratuite des bovins de M. B... l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " de l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B... qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1703023 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais du 17 novembre 2017 de cession des bovins de M. C... B... à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " est annulé. Article 3 : La commune de Saint-Christophe-en-Brionnais versera la somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... A..., présidente de chambre, Mme K..., présidente-assesseure, Mme E... I..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 18LY02558 03-05-03 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage.