← France

18LY03588

CETATEXT000042132943 J2_L_2020_07_000001803588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/29/CETATEXT000042132943.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 09/07/2020, 18LY03588, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 18LY03588 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER AVOCATION Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Tir au vol du Velay a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure a interdit les activités de ball-trap sur le site de Michalon et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de procéder aux mesurages des bruits de tir aux alentours du site de Michalon. Par un jugement n° 1601340 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2019, l'association Tir au vol du Velay, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2016 du maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en acoustique environnementale avec pour mission de procéder aux mesurages des bruits de tir aux alentours du site de Michalon ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête introductive d'instance était recevable devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dès lors que M. F... est le président de l'association et que l'arrêté a été pris par le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que les motifs de droit ne sont pas mentionnés, que la référence aux " activités de ball-trap " est trop générale et ce alors qu'elle exerce divers types d'activités ; il n'est pas précisé la date à partir de laquelle les activités de ball-trap sont interdites ; l'interdiction visée à l'article 1er de l'arrêté est en contradiction avec le délai de deux mois accordé à l'association pour informer le maire des dispositions mises en oeuvre pour mettre fin à la situation ; - le rapport sonométrique de M. D..., s'il indique que le stand ne respecte pas les exigences de la norme NF S31-010, précise également que quelques aménagements classiques sont possibles pour envisager une suite favorable, notamment des travaux d'insonorisation de la fosse FU ; elle a procédé à des travaux d'insonorisation ; - le maire ne pouvait prendre une mesure générale et absolue, à savoir la cessation d'activité de l'association, sans justifier que l'objectif de tranquillité publique ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; le maire aurait dû inviter les exploitants à entreprendre des travaux d'insonorisation et non prendre une mesure irréversible d'interdiction de la pratique du ball-trap ; un nouveau rapport de M. D... établit que le stand respecte les exigences de la normes NF S31-010 ; - la commune a agi avec précipitation dans le seul but d'empêcher les exploitants de se conformer à la réglementation en vigueur et ce alors que le nouveau rapport établit que le site respecte les exigences réglementaires ; à la date à laquelle le maire a refusé de retirer son arrêté, il disposait des éléments attestant que l'activité de ball-trap respectait la réglementation en vigueur. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, la commune de Saint-Ferréol d'Auroure, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Tir au vol du Velay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors que l'association présente exactement les mêmes arguments qu'en première instance ; - l'arrêté critiqué est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les éléments de droit qui fondent la décision et des éléments de faits ; s'agissant des activités de ball-trap, l'association ne détaille pas les différents types d'activités qu'elle pratiquerait ; c'est bien l'activité de tir pratiquée lors des sessions de ball-trap qui occasionne des troubles de voisinage et qui constitue l'activité essentielle de l'association ; - il appartient au maire de faire cesser les nuisances sonores ; la commune a reçu de nombreuses plaintes des riverains du stand de tir ; l'étude menée à l'initiative de la fédération française de ball-trap a conclu au non-respect de la norme S31-010 correspondant à la norme retenue pour l'application des articles R. 1334-30 du code de la santé publique ; à la suite de cette étude, la commune n'a reçu aucune proposition de la part de l'association et les travaux que l'association indique avoir réalisé ne l'ont été qu'après l'arrêté critiqué ; une déclaration préalable pour la réalisation des travaux n'a été déposée qu'après leur réalisation et l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; la réalisation de ces travaux ne signifie pas que l'association aurait cessé de causer des troubles de voisinage puisque les riverains n'ont pas cessé de se plaindre du bruit ; la légalité de l'arrêté s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté, les éléments produits ultérieurement ne peuvent donc être pris en compte; par ailleurs, l'étude réalisée en juin 2016, à la demande de la fédération, a été menée hors la présence de la commune et il n'est pas établi que les mesures réalisées sont régulières ; par suite, l'arrêté du maire est proportionné aux nuisances constatées ; - le maire était fondé à de pas faire droit à la demande de retrait de l'arrêté au vu des éléments produits par l'association et ce alors que les conclusions de l'agence régionale de santé permettent de considérer que la situation n'a pas été régularisée ; - la demande d'expertise est injustifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Ferréol d'Auroure. Considérant ce qui suit :

  1. L'association Tir au vol du Velay, affiliée auprès de la fédération française de ball-trap, exploite, depuis 1969 un ball-trap sur un terrain au lieudit de Michalon dans la commune de Saint-Ferréol d'Auroure (département de la Haute-Loire). A la suite de plaintes du voisinage, le 4 août 2015, la fédération française de ball-trap a missionné M. D... aux fins d'effectuer des mesures sonométriques du stand. Celui-ci a conclu que les exigences de la norme NF S31-010 n'étaient pas respectées. Par un arrêté du 24 mars 2016, le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure a interdit les activités de ball-trap sur le site de Michalon et a invité l'association à l'informer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, de toutes les dispositions qu'elle entendait prendre, le cas échéant, pour mettre fin à cette situation. Le 3 mai 2016, l'association a formé un recours gracieux contre cet arrêté. L'association Tir au vol du Velay relève appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars
  2. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  3. Le mémoire introductif d'appel de l'association Tir au vol du Velay ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et énonce à nouveau, de manière partiellement différente, des moyens au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 pris par le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 4111 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de nonrecevoir opposée par la commune de Saint-Ferréol d'Auroure doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2016 du maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure :
  4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 2115 de ce code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  5. Il ressort des mentions de l'arrêté du 24 mars 2016 qu'il vise les articles L. 1311-1, R. 1334-30, R. 1334-32, R. 1334-33, R. 1334-34 et R. 1337-6 du code de la santé publique et les articles L. 2212-1 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté précise également que le rapport du 9 août 2015 de M. D..., acousticien, a relevé des mesures supérieures à celles autorisées pour les activités de ball-trap et que des plaintes des riverains ont été déposées auprès de la mairie sous forme de pétition. Par suite, et alors que l'association ne peut sérieusement soutenir que la référence aux activités de ball-trap est trop générale pour permettre de déterminer l'activité de l'association génératrice de nuisances sonores, l'arrêté critiqué est suffisamment motivé au regard des exigences mentionnées à l'article L. 211-5 précité.
  6. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) ". Il en résulte, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que l'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner, à peine d'illégalité, la date de son entrée en vigueur.
  7. L'association fait valoir que l'interdiction des activités de ball-trap visée à l'article 1er de l'arrêté critiquée est en contradiction avec son article
  8. Toutefois, par l'article 2 de l'arrêté contesté, le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure a seulement entendu prévoir la possibilité pour l'association de reprendre ses activités de ball-trap à condition de mettre en oeuvre toutes les mesures à même de remédier aux troubles à l'ordre public occasionnés par les tirs, mesures qu'il lui appartenait de faire connaître à la commune dans un délai de deux mois. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 1er et 2 de l'arrêté seraient contradictoires doit être écarté.
  9. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 22122 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ". Il incombe au maire, en application de ces dispositions, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public, et notamment de la tranquillité et de la sécurité publiques. Il doit fonder les restrictions qu'il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l'ordre public.
  10. Aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé (...) ". Aux termes de l'article R. 1334-32 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine (...) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (...) ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que le stand de tir de l'association est ouvert de mars à septembre de 9h00 à 19h
  12. Il n'est pas contesté que la commune a reçu de nombreuses plaintes des riverains du stand de tir qui se plaignaient des nuisances sonores engendrées par les activités de ball-trap. A la demande de la fédération française de ball-trap, M. D..., acousticien, a procédé à des mesures sonométriques le 4 août 2015 et a conclu que " le stand ne respectait pas les exigences de la norme NF S31-010 en termes d'émissions sonores par vents porteurs dans les conditions dominantes selon la rose des vents ". L'expert missionné a également précisé que " quelques aménagements classiques sont possibles pour envisager une suite favorable " et a préconisé des travaux pour limiter les nuisances sonores. Si l'association a commencé des travaux en vue de rendre conformes ses installations de ball-trap aux normes fixées par le code de la santé publique quelques semaines avant l'édiction de l'arrêté contesté, elle n'établit pas qu'elle a porté à la connaissance de la commune la réalisation de tels travaux qui, en tout état de cause, n'avaient pas pris fin à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure a pris de manière proportionnée et adaptée des mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public en vue d'assurer la tranquillité publique et l'association ne peut soutenir que le maire aurait dû la mettre en demeure de rendre ses installations conformes aux normes fixées par le code de la santé publique préalablement à l'arrêté.
  13. La circonstance que l'association a finalisé ses travaux postérieurement à l'arrêté litigieux qui, selon une nouvelle étude acoustique, ont pour effet de rendre conformes les activités de ball-trap de l'association aux normes fixées par le code de la santé publique, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté.
  14. L'association fait valoir qu'à la date à laquelle le maire a refusé de retirer son arrêté, l'activité de ball-trap respectait la réglementation en vigueur. Toutefois, il ressort de ses écritures contentieuses que l'association requérante n'a entendu contester que l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure a interdit l'activité litigieuse et non la décision de refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 24 mars
  15. En tout état de cause, si l'association a réalisé des travaux à la suite desquels, selon le rapport sur les mesures sonométriques du 9 juin 2016, " les tirs sont désormais conformes à la réglementation ", le directeur de la délégation départementale de la Haute-Loire de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a indiqué, par un courrier du 3 novembre 2016, que " la représentativité des résultats est incertaine et l'étude acoustique transmise ne permet pas de s'assurer du respect de la réglementation chez les riverains potentiellement les plus exposés ". Par suite, le moyen invoqué par l'association doit être écarté.
  16. Le détournement de pouvoir allégué et tiré de ce que le maire de la commune aurait agi avec précipitation dans le seul but d'empêcher les exploitants de se conformer à la réglementation en vigueur n'est pas établi.
  17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'association Tir au vol du Velay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ferréol d'Auroure, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Tir au vol du Velay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Ferréol d'Auroure en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Tir au vol du Velay est rejetée. Article 2 : L'association Tir au vol du Velay versera à la commune de Saint-Ferréol d'Auroure la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ferréol d'Auroure et à l'association Tir au vol du Velay. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
  19. 2 N° 18LY03588 49-03-03 Police. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des interdictions absolues. 49-03-04 Police. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.