CETATEXT000042132954 J2_L_2020_07_000001804175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/29/CETATEXT000042132954.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 18LY04175, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 18LY04175 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CORMIER Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de La Talaudière. Par un jugement n° 1504125 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice moral et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 106,92 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a vécu pendant plus de deux ans dans des conditions de détention illégales et contraires à la dignité humaine et qu'en ne lui accordant que 1 700 euros en réparation de son préjudice moral, le tribunal administratif ne lui a pas accordé une indemnisation équitable et suffisante. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - s'agissant du préjudice résultant de la faute tenant à la méconnaissance du principe d'encellulement individuel, c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral alors qu'un tel préjudice n'est pas établi ; - s'agissant du préjudice moral subi en raison des conditions de détention, il n'apparaît pas que les montants alloués soient si modiques qu'ils aient porté atteinte à la substance du droit à réparation du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1981, a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt de La Talaudière
(42)du 27 juillet 2008 au 6 juillet
- Estimant que ses conditions de détention au sein de cet établissement avaient méconnu le principe de l'encellulement individuel et avaient été attentatoires à la dignité humaine, il a saisi, après le dépôt du rapport d'expertise prescrit par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 15 septembre 2011, la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande indemnitaire préalable, rejetée implicitement. M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 700 euros.
- L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
- En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
- En premier lieu, il résulte des énonciations du jugement attaqué, en particulier de ses points 4 et 8, que le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire à ne pas avoir respecté le principe de l'encellulement individuel, prévu par les articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, pendant 884 jours sur les 1073 jours de détention de l'intéressé au sein de la maison d'arrêt de La Talaudière. D'une part, si la ministre fait valoir que l'appelant n'établit pas la réalité de son préjudice, elle n'a pas expressément présenté de conclusions tendant à la réformation du jugement. D'autre part, M. B..., qui se borne à faire valoir une méconnaissance par l'administration pénitentiaire du principe de l'encellulement individuel sans apporter de précision quant aux conditions de sa détention et au préjudice moral spécifique en résultant nécessairement, ne démontre pas que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de son préjudice.
- En second lieu, il résulte du jugement attaqué, en particulier de ses points 7 et 9, que le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention attentatoires à la dignité, dans les cellules 222, 221, 223, 231, 130 et
- Il résulte de l'instruction et des énonciations non contestées du jugement attaqué que M. B... a occupé les cellules 222, 221 et 223, d'environ 10 m2, avec deux autres détenus alors que ces cellules étaient destinées à accueillir deux personnes pendant, respectivement, 48, 8 et 60 jours. Par ailleurs, ces mêmes cellules, ainsi que les cellules 231 et 130, qu'il a occupées avec d'autres détenus pendant environ trois mois cumulés, étaient équipés de toilettes séparées seulement à mi-hauteur du reste de la cellule, ne garantissant pas suffisamment l'intimité des codétenus. Il en résulte qu'en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de conditions de détention attentatoires à la dignité pendant près de sept mois cumulés sur ses trois ans d'incarcération à la maison d'arrêt de La Talaudière, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice subi par M. B....
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 18LY04175 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.