← France

19LY03598

CETATEXT000042133023 J2_L_2020_07_000001903598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133023.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 09/07/2020, 19LY03598, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 19LY03598 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX HUARD Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 9 mai 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1903283 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son signalement au fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne permettant pas de refuser la délivrance d'un titre de séjour pour un motif d'ordre public ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article 10 de l'accord franco-tunisien, en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une période de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février
  2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère. Considérant ce qui suit :
  4. Par décisions du 9 mai 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant tunisien né le 21 mai 1986, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, contrairement à ce que prétend M. B..., la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, si l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail stipule qu' " un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit :/ a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français (...) ", ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire français.
  7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien né le 21 mai 1986, a épousé le 18 mars 2017 une ressortissante française, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2016 et mère d'un premier enfant issu d'une précédente union. M. B... a été signalé par les services de police, moins de dix-huit mois après son entrée sur le territoire français le 31 décembre 2017, en raison de sa radicalisation religieuse. Une note des services de police, soumise au contradictoire, a ainsi relevé, sans que la matérialité de ces faits ne soit sérieusement contestée par M. B..., que son comportement a amené le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu à transférer, dès le mois de décembre 2017, le domicile du premier enfant de son épouse chez son père, en raison du comportement violent de M. B... à l'égard de celui-ci et des pratiques religieuses particulièrement rigoureuses qu'il imposait à cet enfant de deux ans. Depuis, le couple a volontairement choisi de confier les deux enfants ultérieurement nés de leur union dans la famille de M. B... en Tunisie, où ils sont également nés. Par ailleurs, au cours de l'été 2017, le couple s'est isolé à son domicile en occultant totalement le balcon et en affichant des préceptes religieux sur sa porte extérieure. Enfin, des incidents ont été signalés au cours de ses activités professionnelles, bien que réduites à quelques semaines entre mars et juillet 2018 et janvier et mai 2019, tenant à la pratique de prières pendant ses heures de travail contrairement aux instructions de son employeur et à son refus de serrer la main d'une cadre. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et n'a, par suite, pas méconnu l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé.
  8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
  11. Comme indiqué au point 4 du présent arrêt, M. B..., ressortissant tunisien né le 21 mai 1986, a épousé le 18 mars 2017 une ressortissante française, avec laquelle il entretenait une relation depuis
  12. Il est toutefois constant que, depuis son entrée sur le territoire français le 31 décembre 2017, M. B..., ainsi que son épouse, sont fréquemment retournés en Tunisie, où résident, conformément à leur volonté, leurs deux enfants nés en octobre 2017 et septembre 2018, outre les parents et l'ensemble de la fratrie du requérant. M. B... a ainsi conservé ses attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où il a en outre vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Enfin, l'activité professionnelle qu'il a exercée, limitée, d'après les pièces qu'il produit, à quelques semaines entre mars et juillet 2018 et janvier et mai 2019 ne saurait suffire à démontrer la volonté d'insertion dont il se prévaut. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
  13. Enfin, cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
  16. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 6 que, contrairement à ce que prétend M. B..., le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut être regardé comme entraînant une rupture brutale de ses liens familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision litigieuse doivent, pour ces mêmes motifs, être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
  17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  18. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 6 que, contrairement à ce que prétend M B..., l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ne peut être regardée comme excluant tout contact avec son épouse, celle-ci s'étant régulièrement rendue en Tunisie, notamment pour accoucher, et où demeurent en outre leurs deux enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision litigieuse doit, pour ces mêmes motifs, être écarté.
  19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  20. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme A..., présidente de chambre, Mme E..., présidente-assesseure, Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
  21. 2 N° 19LY03598 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.