CETATEXT000042133033 J2_L_2020_07_000001903819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133033.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 19LY03819, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 19LY03819 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler les décisions du 24 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 1903762 du 30 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Ain du 24 avril 2019, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat a somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, le préfet de l'Ain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B.... Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler ses décisions ; - les autres moyens invoqués en première instance par Mme B... ne sont pas fondés ; la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente, elle est suffisamment motivée et a été prise à l'issue d'un examen attentif de la situation de l'intéressée au regard des éléments portés à sa connaissance ; elle ne méconnaît ni l'article 3, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence de la prétendue illégalité de la décision d'éloignement ; la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B... contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requête a été communiquée à Mme F... D... épouse B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.... Considérant ce qui suit :
- Mme D... épouse B..., ressortissante albanaise née en 1975, est entrée en France à la date déclarée du 19 septembre 2018, accompagnée de son fils mineur, né en
- Sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février
- Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet de l'Ain l'a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 30 septembre 2019, dont le préfet de l'Ain relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de consultation établi le 28 août 2019 par un praticien hospitalier du centre de référence des maladies sensorielles génétiques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, que le fils de Mme B... est atteint d'une dystrophie à prédominance maculaire avec une acuité visuelle inférieure à 1/20 aux deux yeux. Des analyses génétiques sont en cours et les résultats ne seront pas disponibles avant un délai de l'ordre de deux ans. Dans cette attente, il n'est envisagé aucun traitement thérapeutique mais une prise en charge pour l'aider à poursuivre sa scolarité. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ce seul certificat médical ne saurait suffire à établir que le fils de Mme B... ne peut pas bénéficier d'un suivi médical et d'une prise en charge adaptée de son handicap dans son pays d'origine, ni au demeurant, qu'il ne peut pas y poursuivre sa scolarité. C'est par suite à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision du préfet de l'Ain faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens :
- En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C... A..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Ain du 7 novembre 2018, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 novembre suivant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne l'examen en procédure accélérée de la demande d'asile de Mme B..., la décision de rejet du directeur général de l'OFPRA du 8 février 2019 et sa notification le 28 février suivant. Il est fait état de ce que l'intéressée n'a porté à la connaissance du préfet aucun élément nouveau de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité, de l'absence de caractère suspensif de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de l'absence d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux conditions de son séjour en France et d'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie. Par suite, le préfet de l'Ain, qui a cité les dispositions sur lesquelles il se fonde, a suffisamment motivé son arrêté et ne l'a pas, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B....
- En troisième lieu, Mme B... soutient que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, pour ne pas avoir été précédé d'une procédure contradictoire ainsi que prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. "
- Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° du I de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige l'aurait privé d'un droit au recours effectif doit donc être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) "
- Mme B... soutient que l'état de santé de son fils mineur nécessite une prise en charge médicale et que sa présence à ses côtés est indispensable. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- En sixième lieu, pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France, à l'âge de quarante-trois ans, après avoir vécu dans son pays d'origine avec son époux et ses deux autres enfants majeurs, restés en Albanie. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune intégration particulière sur le territoire national.
- En septième lieu, l'ensemble des moyens invoqués par Mme B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
- En dernier lieu, si Mme B... soutient qu'elle ne peut être renvoyée dans son pays d'origine alors que la CNDA ne s'est pas encore prononcée sur sa demande d'asile, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lui ferait courir des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions subsidiaires de première instance de Mme B... :
- Si l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne à l'étranger, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement du I de l'article L. 723-2 du même code, la possibilité de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne pour statuer sur le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, il lui appartient de présenter " des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours " par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B..., eu égard à ce qui a déjà été dit, ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France durant l'examen de son recours par la CNDA. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en appel par le préfet de l'Ain que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de Mme B... contre la décision du directeur général de l'OFPRA, par une décision du 26 août 2019, notifiée le 3 septembre
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... D... épouse B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 19LY03819 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.