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19LY03938

CETATEXT000042133037 J2_L_2020_07_000001903938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133037.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 09/07/2020, 19LY03938, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 19LY03938 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon : I. Sous le n° 1900624 : d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er juillet 2019 portant refus de titre de séjour. II. Sous le n° 1900627 : de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée de 1 000 euros par mois à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation le 17 décembre 2018 jusqu'à notification d'une décision explicite sur sa demande de titre de séjour. III. Sous le n° 1905366 : d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination. Par un jugement nos 1900624-1900627-1905366 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. H..., représenté par Me E... (B... BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... G..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  3. M. H..., ressortissant tunisien né le 17 janvier 1947, est entré en France, en dernier lieu, le 17 juillet
  4. Par des décisions du 1er juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. M. H... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que ses conclusions indemnitaires. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des articles 11 et 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, prévoit par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
  8. Après avoir vécu en France entre 1968 et 1985, M. H..., ressortissant tunisien, y est revenu sous couvert d'un visa de court séjour le 17 juillet
  9. Toutefois, les pièces qu'il produit, dont beaucoup, telles que les courriers de la caisse d'allocations familiales, les avis d'imposition ou les relevés d'assurance retraite, ne sont pas de nature à démontrer sa présence effective sur le territoire français, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis cette date. En tout état de cause, il est constant qu'il s'y serait ainsi maintenu en méconnaissance des quatre refus de titre de séjour et des trois mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet. Si ses trois filles et un de ses fils résident régulièrement en France, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeure notamment son épouse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait être correctement pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  10. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. (...) ".
  12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. H... doit être regardé comme ayant sollicité, sur le fondement de ces dispositions, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, M. H... n'apportant aucun élément nouveau à son appui, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. H... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.
  14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. H..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  15. Comme indiqué ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à M. H... ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  17. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... A..., présidente de chambre, Mme I..., présidente-assesseure, Mme C... G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
  18. 2 N° 19LY03938 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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