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19LY04685

CETATEXT000042133071 J2_L_2020_07_000001904685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133071.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 19LY04685, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 19LY04685 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE GUERAULT Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure - Sous le n° 1901239, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. - Sous le n° 1901241, Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n°s 1901239, 1901241 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur imposant la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ; il a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en fait, révélant un défaut d'examen approfondi de leur situation au regard de ces dispositions et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 4 décembre 2019, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.... Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme C..., de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination.
  3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., nés respectivement en 1981 et 1991, sont entrés régulièrement en France le 8 avril 2013, sous couvert de leur passeport biométrique, accompagnés de leur premier enfant né en
  4. Leur demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 août 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre
  5. Leur demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de leur second enfant, né en décembre 2013, a été rejetée par décisions du préfet du Rhône du 8 octobre 2015 leur faisant également obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2016 et une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 février
  6. M. et Mme C..., qui se sont maintenus sur le territoire français malgré ces décisions, se prévalent, en produisant des témoignages, de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'intégration par l'apprentissage du français, leurs activités bénévoles et leurs emplois chez des particuliers rémunérés à l'aide du dispositif de chèque emploi service universel (CESU), ainsi que de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, les intéressés ont vécu l'essentiel de leur existence en Albanie, pays dont ils ont, ainsi que leurs enfants, la nationalité et où M. C... dispose d'attaches familiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer ni que leurs jeunes enfants, accueillis en école primaire et maternelle, ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Il s'ensuit, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, que le préfet du Rhône, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté, au regard des buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  8. (...) "
  9. Il ressort des énonciations des décisions contestées que le préfet du Rhône, après avoir constaté que les intéressés produisaient à l'appui de leurs demandes, non pas un contrat de travail ou une promesse d'embauche, mais des bulletins de salaire pour des emplois chez des particuliers rémunérés à l'aide du dispositif CESU, pour une durée inférieure à un mi-temps mensuel, en a déduit que la situation de M. et Mme C... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 précité. Ce faisant, le préfet du Rhône a suffisamment motivé en fait sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés et n'a pas commis d'erreur de droit en ajoutant illégalement à la loi une obligation de produire une promesse d'embauche ou un contrat de travail.
  10. Par ailleurs si M. et Mme C... se prévalent de leur situation décrite au point 2 du présent arrêt, de leur insertion et de la durée de leur séjour en France, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de leur délivrer un titre de séjour.
  11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  12. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Ainsi qu'il a déjà été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. et Mme C... et de leurs enfants se poursuive dans leur pays d'origine et notamment la scolarité des enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C..., représentante unique des requérants, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  14. 2 N° 19LY04685 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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