CETATEXT000042133074 J2_L_2020_07_000001904716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133074.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 19LY04716, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 19LY04716 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE WINDEY Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure - Sous le n° 1905294, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 juin 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. - Sous le n° 1905295, Mme G... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 juin 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n°s 1905294, 1905295 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2019, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, à verser à leur conseil, au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2019 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme A.... Il soutient que - c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler ses décisions ; - les autres moyens invoqués en première instance par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils font valoir que c'est à bon droit que le premier juge a annulé les décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2019 en retenant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les observations de Me D..., représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A..., ressortissants albanais, nés respectivement en 1967 et 1981, sont entrés en France à la date déclarée du 7 octobre 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés en 2007 et
- Leur demande d'asile a été rejetée le 30 mars 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 12 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 20 décembre suivant, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de leurs enfants. Par deux arrêtés du 11 juin 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais du litige. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
- Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme A..., née en 2007, souffre de troubles intellectuels et comportementaux et que leur fils, né en 2009, souffre de douleurs au dos et de migraines à la suite d'un traumatisme crânien subi en septembre
- Dans le cadre de l'instruction des demandes de M. et Mme A... de délivrance d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui par deux avis des 12 septembre 2018 et 2 juillet 2018, a estimé que le défaut de prise en charge médicale des enfants ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les intéressés n'ont produit ni en première instance, ni en appel, d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale des deux enfants.
- Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les époux A... sont entrés irrégulièrement en France après avoir vécu respectivement jusqu'à l'âge de quarante-neuf et trente-cinq ans dans leur pays d'origine où sont nés leurs enfants. Ils ne contestent pas y disposer d'attaches familiales, en particulier l'une de leurs filles, et n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale en Albanie où les enfants pourront, en l'absence de démonstration contraire, y poursuivre leur scolarité et le cas échéant, y disposer d'un suivi médical.
- Dans ces circonstances, même si M. et Mme A... ont pu nouer des liens amicaux en France, apprennent le français et que les enfants sont appréciés de leurs professeurs, le préfet du Rhône n'a pas, en leur refusant un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler les décisions en litige.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens d'annulation :
- En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme C... E..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2019, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
- En deuxième lieu, les refus de titre de séjour en litige, qui font état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. et Mme A..., du rejet de leur demande d'asile et de l'état de santé de leurs enfants, sont suffisamment motivés en fait.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- (...) " Selon l'article R. 313-22 de ce code, l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, cet avis, émis conformément au modèle figurant à l'annexe C, précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ainsi que la durée prévisible du traitement. Cet article précise également que l'avis est émis à l'issue d'une délibération du collège de médecins. En vertu de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la composition du collège de médecins est fixée par décision du directeur général de l'OFII.
- Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins, saisi pour avis relatif à l'état de santé du fils de M. et Mme A..., était composé des docteurs Beaupère, Quille et Gadenne, désignés par le directeur général de l'OFII par décision du 8 juin 2018, régulièrement publiée. Le collège des médecins, saisi pour avis relatif à l'état de santé de la fille des intéressés, était quant à lui composé des docteurs Beaupère, Lancino et Mauze, désignés par décision du directeur général de l'OFII du 8 août 2018, régulièrement publiée. Les avis des 2 juillet et 12 septembre 2018, produits par le préfet en première instance, ont été établis conformément à l'annexe C de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 et comportent les précisions utiles relatives à l'état de santé des deux enfants conformément aux dispositions de l'article 6 de ce même arrêté. Enfin, ces avis portent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. et Mme A... ne produisant aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur les avis, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie.
- En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, M. et Mme A... ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Rhône au vu des avis émis par le collège des médecins de l'OFII quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de leurs enfants. Le moyen tiré de ce que leurs enfants mineurs rempliraient les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. et Mme A... au regard de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
- En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2, 3 et 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français qu'il a prises sur la situation personnelle de M. et Mme A... doit être écarté.
- En dernier lieu, l'ensemble des moyens invoqués par M. et Mme A... à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, ils ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence de leur illégalité, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre
- Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A..., en appel, au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1905294, 1905295 du 9 décembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre des frais du litige sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Mme G... épouse A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 19LY04716 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.