CETATEXT000042133077 J2_L_2020_07_000001904727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133077.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 19LY04727, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 19LY04727 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE GUERAULT Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1809487 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet du Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné les conditions exigées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de ces mêmes dispositions. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant malien né le 1er juin 1998, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier
- Alors mineur, il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par les services de la métropole de Lyon. A sa majorité et alors qu'il vient d'intégrer une première année de CAP (certificat d'aptitude professionnelle) " peintre-applicateur de revêtement ", il sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2017, le préfet du Rhône lui refuse la délivrance d'un tel titre au motif en particulier que l'intéressé ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. M. B..., qui soutient n'avoir eu connaissance de ces décisions qu'en mars 2017 et avoir été privé de la possibilité de les contester dans le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative, n'a pas non plus fait de nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement avant son dix-neuvième anniversaire. Après avoir obtenu son CAP en juin 2018, il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en présentant à l'appui de sa demande un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir en deux ans un brevet professionnel de peintre. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a finalement pas poursuivi dans cette voie et s'est inscrit en deuxième année de CAP " installateur sanitaire ". Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, aucune des pièces qu'il produit ne permet d'établir que l'intéressé suivait effectivement, à la date de la décision contestée, une quelconque formation. Par ailleurs, si M. B... fait valoir le décès de son père en 1999, il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a examiné d'office, comme il en a le pouvoir, si M. B... remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié "posées par les articles 5 et 6 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, reprises par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a relevé à cette occasion que l'intéressé était dépourvu de visa de long séjour et de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette circonstance est sans incidence sur l'examen que le préfet du Rhône a par ailleurs effectué sur la situation de M. B... pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet pour l'application de ces dispositions doit donc être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) "
- Le préfet du Rhône, qui s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. B... au regard des éléments portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées alors que M. B..., ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, ne justifie pas avoir entrepris sa formation en apprentissage pour l'obtention du brevet professionnel de peintre et s'est inscrit pour l'année 2018/2019, sans davantage établir qu'il aurait suivi cette formation, en deuxième année de CAP " installateur sanitaire ".
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 19LY04727 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.